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05/03/1980 | FRANCE | N°79-91966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1980, 79-91966


LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ANCIEN COLLABORATEUR D'UN EXPERT-COMPTABLE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE SON EX-EMPLOYEUR ;
" AUX MOTIFS QU'UNE PERQUISITION EFFECTUEE AU DOMICILE DU PREVENU QUELQUE TEMPS APRES QU'IL EUT QUITTE SON EMPLOI AVAIT PERMIS DE SAISIR DIFFERENTS DOCUMENTS COMPTABLES INTERESSANT DES CLIENTS DE SON ANCIEN EMPLO

YEUR ; QUE L'INTERET DE CES PIECES QUI SE RAPPORTAIENT A...

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ANCIEN COLLABORATEUR D'UN EXPERT-COMPTABLE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE SON EX-EMPLOYEUR ;
" AUX MOTIFS QU'UNE PERQUISITION EFFECTUEE AU DOMICILE DU PREVENU QUELQUE TEMPS APRES QU'IL EUT QUITTE SON EMPLOI AVAIT PERMIS DE SAISIR DIFFERENTS DOCUMENTS COMPTABLES INTERESSANT DES CLIENTS DE SON ANCIEN EMPLOYEUR ; QUE L'INTERET DE CES PIECES QUI SE RAPPORTAIENT A UNE SITUATION COMPTABLE ET A SON EVOLUTION NE POUVAIT PRETER A DISCUSSION DES LORS QU'ELLES POUVAIENT ETRE PRODUITES, PAR EXEMPLE, A L'OCCASION DE VERIFICATIONS PAR DES ADMINISTRATIONS FISCALES, OU A L'OCCASION DE DIFFICULTES DEVANT UNE JURIDICTION COMMERCIALE, ETC. ; QUE CET INTERET SE PROLONGEAIT SUR PLUSIEURS ANNEES ; QUE SI LE PREVENU INDIQUAIT NE PAS AVOIR RESTITUE LESDITES PIECES PAR NEGLIGENCE, IL N'ETAIT PAS CONCEVABLE QU'IL N'AIT JAMAIS CONSTATE L'OMISSION DE CETTE REMISE DES LORS QU'IL S'ETAIT ECOULE PRESQUE TROIS ANS ENTRE SON DEPART DU CABINET COMPTABLE ET LE MOMENT OU CES DOCUMENTS AVAIENT ETE DECOUVERTS EN SA POSSESSION ; QUE L'ON POUVAIT EGALEMENT PENSER QU'IL N'IGNORAIT PAS L'ENQUETE EN COURS A LA SUITE DE LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE ;
" AUX MOTIFS ENCORE QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL RELATIVE AU DETOURNEMENT DE CHOSES CONFIEES POUR UN TRAVAIL SALARIE OU NON SALARIE S'ENTEND DES CHOSES REMISES POUR TOUS TRAVAUX, ET QUE CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE AU CAS DE L'EMPLOYE QUI CONSERVE APRES LA CESSATION DE SES FONCTIONS UNE DOCUMENTATION QU'IL TIENT A TITRE PRECAIRE DE SON EMPLOYEUR POUR LES BESOINS DE SES FONCTIONS ; QU'AU SURPLUS, LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES CABINETS D'EXPERTS COMPTABLES PRECISE QUE LES DOCUMENTS OU RAPPORTS ETABLIS PAR LES COLLABORATEURS OU QUI LEUR SONT COMMUNIQUES SONT LA PROPRIETE DU CABINET OU DES CLIENTS DU CABINET ET QU'ILS NE PEUVENT EN CONSERVER COPIE ;
" ET AUX MOTIFS ENFIN, QUE S'IL N'EST PAS NECESSAIRE POUR QUE L'ABUS DE CONFIANCE SOIT ETABLI, QUE LE PREVENU AIT TIRE UN PROFIT PERSONNEL DE LA CHOSE DETOURNEE, IL CONVENAIT, AU DEMEURANT, DE CONSTATER QUE DANS UN DOSSIER ETABLI PAR LE PREVENU EN TANT QUE CONSEIL JURIDIQUE D'UN CLIENT DE SON EX-EMPLOYEUR, POUR LEQUEL IL AVAIT ETE AMENE A ETABLIR UNE REPONSE A UN INSPECTEUR DES IMPOTS AU SUJET D'UNE TAXATION DE PLUS-VALUE DE FONDS DE COMMERCE, SE TROUVAIENT DES DOCUMENTS DU DOSSIER DE L'EXPERT-COMPTABLE ANTERIEURS A 1976, CONSERVES PAR LUI, NOTAMMENT CERTAINS SE RAPPORTANT A L'ESTIMATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE ET AUX CHIFFRES D'AFFAIRES ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE DETOURNEMENT D'ECRITS NE CONTENANT PAS OBLIGATION OU DECHARGE ET SANS VALEUR COMMERCIALE NE RENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ; D'OU IL SUIT QU'EN NE CARACTERISANT, EN L'ESPECE, LE DETOURNEMENT D'AUCUN DES OBJETS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR CE TEXTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER QUE LA NON-RESTITUTION PAR LE PREVENU DES DOCUMENTS TROUVES EN SA POSSESSION ETAIT CONSTITUTIVE D'ABUS DE CONFIANCE, SANS CONSTATER QUE CE COMPORTEMENT AIT ETE DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE QUELCONQUE A SON EX-EMPLOYEUR OU A TOUTE AUTRE PERSONNE ; L'INEXISTENCE DE CE PREJUDICE RESULTANT DU FAIT MEME QUE LA RESTITUTION DES DOCUMENTS N'AVAIT PAS ETE RECLAMEE PAR LA PARTIE CIVILE AINSI QUE L'AVAIENT RELEVE LES PREMIERS JUGES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE PERQUISITION AU DOMICILE DU PREVENU ANCIEN EMPLOYE DE L'EXPERT-COMPTABLE X... A PERMIS DE DECOUVRIR DE TRES NOMBREUX DOCUMENTS, PROVENANT DES DOSSIERS DES CLIENTS DE CE CABINET ; QU'AUX TERMES DE L'ARRET, Y... A RECONNU QU'IL S'AGISSAIT DE PIECES QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QUE TEMPORAIREMENT, POUR UN TRAVAIL SALARIE, A CHARGE D'EN FAIRE UN USAGE DETERMINE ;
ATTENDU QUE POUR LE DECLARER COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE, D'UNE PART, LA MAUVAISE FOI DE Y..., QUI NE POUVAIT IGNORER ETRE EN POSSESSION DE DOCUMENTS DETOURNES, ALORS NOTAMMENT QUE CERTAINS D'ENTRE EUX AVAIENT ETE CLASSES PAR LUI, DANS DES DOSSIERS QUI CONTENAIENT D'AUTRES PIECES, JOINTES POSTERIEUREMENT A SON DEPART DU CABINET X... ; QUE D'AUTRE PART " LES DOCUMENTS OU RAPPORTS ETABLIS PAR LE PERSONNEL DES CABINETS D'EXPERTS-COMPTABLES, OU QUI LEURS SONT COMMUNIQUES, SONT LA PROPRIETE DU CABINET, ET QU'ILS NE POURRONT EN CONSERVER, NI DES COPIES, NI DES PHOTOCOPIES " ; QU'ENFIN, LES PIECES DETENUES PAR Y... ONT ETE UTILISEES PAR LA SUITE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE, ET AVAIENT UNE VALEUR COMMERCIALE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE TOUS LES ELEMENTS DU DELIT PREVU ET SANCTIONNE PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL ENTRE DANS LES POUVOIRS SOUVERAINS DES JUGES DU FOND DE DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU DES ELEMENTS DE FAIT PAR EUX CONSTATES ET CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS ; QUE D'AUTRE PART, LORSQU'UN ECRIT, BIEN QUE NE CONTENANT NI N'OPERANT, SOIT OBLIGATION, SOIT DECHARGE, A EN LUI-MEME UNE VALEUR APPRECIABLE, COMME EN L'ESPECE, IL CONSTITUE UNE MARCHANDISE AU SENS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ; QU'ENFIN, L'APPRECIATION DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SOUFFERT PAR LA PARTIE CIVILE, SE TROUVE INCLUSE DANS LA CONSTATATION DU DETOURNEMENT D'UNE CHOSE VISEE PAR L'ARTICLE 408 ET LUI APPARTENANT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-91966
Date de la décision : 05/03/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ABUS DE CONFIANCE - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.

Il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de déduire la mauvaise foi du prévenu des éléments de fait par eux constatés et librement débattus à l'audience. Leur décision, de ce chef, n'encourt la censure de la Cour de cassation que si elle est en opposition avec les constatations de l'arrêt attaqué (1).

2) ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Marchandises - Définition - Ecrit ayant une valeur appréciable - Documents comptables.

Lorsqu'un écrit, bien que ne contenant ni n'opérant soit obligation soit décharge a, en lui-même, une valeur appréciable, il constitue une marchandise, au sens de l'article 408 du Code pénal (2).

3) ACTION CIVILE - Préjudice - Existence - Abus de confiance - Constatation du détournement.

L'affirmation de l'existence d'un préjudice souffert par la partie civile se trouve incluse dans la constatation du détournement d'une somme lui appartenant (3).


Références :

(2)
Code pénal 406
Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre correctionnelle ), 27 avril 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-12 Bulletin Criminel 1967 N. 115 p.263 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-04-02 Bulletin Criminel 1974 N. 139 p.357 (REJET). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-12 Bulletin Criminel 1967 N. 115 p.263 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1980, pourvoi n°79-91966, Bull. crim. N. 81
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Garaud, Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.91966
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