LA COUR, VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 26 DECEMBRE 1979, PAR LAQUELLE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A PRESCRIT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI, EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 4, 53 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET DEFERE DECLARE RECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE DEPOSEE CONTRE LE DEMANDEUR LE 5 JANVIER 1979 ;
" AUX MOTIFS QUE L'ASSIGNATION DELIVREE LE 19 JANVIER 1978, A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE TENDAIT A RECHERCHER, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, LA RESPONSABILITE DU DEMANDEUR, AGENT GENERAL D'ASSURANCES, POUR AVOIR PRATIQUE DES DEROGATIONS AU TARIF HOMOLOGUE APPLICABLE PAR SES CORRESPONDANTS ; MAJORE LES COTISATIONS D'ASSURANCE RECLAMEES AUX SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE EN Y AJOUTANT D'AUTRES COTISATIONS INTERESSANT UNE ASSOCIATION CONSTITUEE PAR LUI ; ORIENTE LES ASSURABLES ET LES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE VERS UNE OU PLUSIEURS AUTRES SOCIETES D'ASSURANCE ; QUE LA PLAINTE DEPOSEE ENTRE LES MAINS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DE STRASBOURG VISAIT LE DETOURNEMENT DE COTISATIONS, DE RISTOURNES A LA CLIENTELE ET DE FONDS DESTINES AU REGLEMENT DES SINISTRES COMMIS PAR LE DEMANDEUR DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'AGENT GENERAL, ET QUE LA COMPARAISON DE CES DEUX DEMANDES REVELE QU'ELLES AVAIENT DES OBJETS NETTEMENT DIFFERENTS ;
" ALORS QUE LES DEUX ACTIONS SUCCESSIVEMENT ENGAGEES DEVANT LA JURIDICTION CIVILE PUIS DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE PROCEDENT DE LA MEME CAUSE, LE CONTRAT DE MANDAT D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES LIANT LES PARTIES, QU'ELLES ONT LE MEME OBJET, COMME TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI PAR LE MANDANT, PARTIE CIVILE, A RAISON DES FAUTES QU'AURAIT COMMISES LE MANDATAIRE, INCULPE D'ABUS DE CONFIANCE, DANS SES FONCTIONS D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES, ET QU'ELLES SE DEBATTENT ENTRE LES MEMES PARTIES ; QU'AINSI, L'ACTION CIVILE PORTEE DEVANT LE JUGE PENAL POSTERIEUREMENT A L'ACTION EN REPARATION INTRODUITE DEVANT LE JUGE CIVIL MECONNAIT LA REGLE ELECTA UNA VIA ET DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ; QUE POUR EN AVOIR DECIDE AUTREMENT, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CENSURE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE D'ASSURANCES LA MUTUELLE A PORTE PLAINTE, LE 8 JANVIER 1979, ET S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, CONTRE X..., AGENT GENERAL DE LADITE SOCIETE, AUQUEL ELLE IMPUTAIT DIVERS DETOURNEMENTS DE SOMMES D'ARGENT QUI ETAIENT DUES, SOIT A ELLE-MEME, AU TITRE DE L'ENCAISSEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCES, SOIT A DES ASSURES, AU TITRE DE REMISES DE COTISATIONS OU DE REGLEMENTS DE SINISTRES ; QUE X... A EXCIPE DE L'IRRECEVABILITE DE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN FAISANT VALOIR QUE LA SOCIETE PLAIGNANTE AVAIT ANTERIEUREMENT INTRODUIT CONTRE LUI, PAR ASSIGNATION DU 19 JANVIER 1978, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, UNE INSTANCE CIVILE RELATIVE AUX MEMES FAITS ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT DECLARE RECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, L'ARRET ENONCE QUE L'ASSIGNATION DELIVREE LE 19 JANVIER 1978 TENDAIT A RECHERCHER, DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, LA RESPONSABILITE DE L'AGENT GENERAL DE LA SOCIETE, POUR AVOIR " PRATIQUE DES DEROGATIONS AU TARIF HOMOLOGUE APPLICABLE PAR SES CORRESPONDANTS ", " MAJORE LES COTISATIONS D'ASSURANCE RECLAMEES AUX SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE EN Y AJOUTANT D'AUTRES COTISATIONS INTERESSANT UNE ASSOCIATION CONSTITUEE PAR LUI ", ET " ORIENTE LES ASSURABLES ET LES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE VERS UNE OU PLUSIEURS AUTRES SOCIETES D'ASSURANCE " ; QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN A DEDUIT QUE L'INSTANCE CIVILE AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA DECISION N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ; QU'EN EFFET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUVENT ETRE OPPOSEES A LA PARTIE CIVILE QUI DEMANDE A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UN DELIT QUE DANS LE CAS OU L'ACTION PORTEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE AVAIT POUR OBJET LA REPARATION DU MEME DELIT ; QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LES FAUTES REPROCHEES PAR LA SOCIETE D'ASSURANCES A SON AGENT DEVANT LA JURIDICTION CIVILE N'ETANT PAS CONSTITUTIVES DE DETOURNEMENTS, AU SENS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, ET LES DEUX ACTIONS N'AYANT, DES LORS, NI LE MEME OBJET, NI LA MEME CAUSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.