La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1980 | FRANCE | N°78-15206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 1980, 78-15206


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 4, ALINEA 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE QUI ACCORDE UN Z... AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AUX OCCUPANTS DE BONNE FOI DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION, SONT REPUTES DE BONNE FOI LES OCCUPANTS QUI, HABITANT DANS LES LIEUX A LA SUITE D'UN BAIL, EXECUTENT LEURS OBLIGATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME DE C... AUX A... DE QUI SE TROUVE LIONEL DE C... D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE DEMOISELLE CHAPOVALOFF Y...
B...
Z... AU MAINTIEN DANS LES LIEUX QU'ELLE LUI AVAIT DONNES A BAIL LE 1ER JUILLET 1972, L'AR

RET ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1977), APRES AVOIR CONSTATE QUE JUSQU'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 4, ALINEA 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE QUI ACCORDE UN Z... AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AUX OCCUPANTS DE BONNE FOI DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION, SONT REPUTES DE BONNE FOI LES OCCUPANTS QUI, HABITANT DANS LES LIEUX A LA SUITE D'UN BAIL, EXECUTENT LEURS OBLIGATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME DE C... AUX A... DE QUI SE TROUVE LIONEL DE C... D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE DEMOISELLE CHAPOVALOFF Y...
B...
Z... AU MAINTIEN DANS LES LIEUX QU'ELLE LUI AVAIT DONNES A BAIL LE 1ER JUILLET 1972, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1977), APRES AVOIR CONSTATE QUE JUSQU'AU MOIS DE MAI 1974 DEMOISELLE X... AVAIT REGLE AVEC RETARD LES LOYERS CONTRACTUELLEMENT FIXES PUIS AVAIT CESSE TOUT PAIEMENT A COMPTER DE CETTE DATE, ENONCE QUE LES PARTIES SONT EN DESACCORD SUR LE LOYER EGALEMENT EXIGIBLE ET QU'IL EXISTE UNE CONTESTATION SERIEUSE, NON SEULEMENT SUR LE MONTANT DE LA DETTE DE LA LOCATAIRE, MAIS AUSSI SUR LA REALITE DE CETTE DETTE ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT PAR CES MOTIFS, ALORS QU'UN OCCUPANT A POUR OBLIGATION PRINCIPALE D'ACQUITTER LE LOYER STIPULE TANT QU'IL N'EN A PAS ETE AUTREMENT DECIDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-15206
Date de la décision : 19/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Bonne foi - Manquements du preneur à ses obligations - Payement des loyers - Retard dans le payement - Cause justificative - Contestation sur le taux du loyer (non).

N'est pas de bonne foi et n'a donc pas droit au maintien dans les lieux, l'occupant qui cesse de payer le loyer contractuellement fixé en invoquant son illicéité, alors que l'occupant a pour obligation principale d'acquitter le loyer stipulé tant qu'il n'en a pas été autrement décidé.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 A ), 23 novembre 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-17 Bulletin 1976 III N. 409 p.311 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 1980, pourvoi n°78-15206, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 39

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Feffer
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award