SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 4, ALINEA 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE QUI ACCORDE UN Z... AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AUX OCCUPANTS DE BONNE FOI DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION, SONT REPUTES DE BONNE FOI LES OCCUPANTS QUI, HABITANT DANS LES LIEUX A LA SUITE D'UN BAIL, EXECUTENT LEURS OBLIGATIONS ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME DE C... AUX A... DE QUI SE TROUVE LIONEL DE C... D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE DEMOISELLE CHAPOVALOFF Y...
B...
Z... AU MAINTIEN DANS LES LIEUX QU'ELLE LUI AVAIT DONNES A BAIL LE 1ER JUILLET 1972, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1977), APRES AVOIR CONSTATE QUE JUSQU'AU MOIS DE MAI 1974 DEMOISELLE X... AVAIT REGLE AVEC RETARD LES LOYERS CONTRACTUELLEMENT FIXES PUIS AVAIT CESSE TOUT PAIEMENT A COMPTER DE CETTE DATE, ENONCE QUE LES PARTIES SONT EN DESACCORD SUR LE LOYER EGALEMENT EXIGIBLE ET QU'IL EXISTE UNE CONTESTATION SERIEUSE, NON SEULEMENT SUR LE MONTANT DE LA DETTE DE LA LOCATAIRE, MAIS AUSSI SUR LA REALITE DE CETTE DETTE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT PAR CES MOTIFS, ALORS QU'UN OCCUPANT A POUR OBLIGATION PRINCIPALE D'ACQUITTER LE LOYER STIPULE TANT QU'IL N'EN A PAS ETE AUTREMENT DECIDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.