La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1980 | FRANCE | N°78-15043;78-15105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 1980, 78-15043 et suivant


Joint en raison de leur connexité les pourvois n° 78-15.043 et 78-15.105, Donne défaut contre dame X...,

Sur la seconde branche du moyen unique de chacun des deux pourvois ; Attendu qu'à la demande de dame X... agissant, en vertu des dispositions de l'article 1166 du Code civil, comme créancière de Robert Y..., le tribunal saisi a ordonné le partage de la succession de José Y..., décédé le 30 juillet 1963 et qui avait laissé pour lui succéder outre sa veuve, Maria B..., deux enfants, Robert et Georgette, épouse A..., ainsi que le partage des immeubles dépendant de la co

mmunauté ayant existé entre les époux Z..., en ordonnant en outre la...

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° 78-15.043 et 78-15.105, Donne défaut contre dame X...,

Sur la seconde branche du moyen unique de chacun des deux pourvois ; Attendu qu'à la demande de dame X... agissant, en vertu des dispositions de l'article 1166 du Code civil, comme créancière de Robert Y..., le tribunal saisi a ordonné le partage de la succession de José Y..., décédé le 30 juillet 1963 et qui avait laissé pour lui succéder outre sa veuve, Maria B..., deux enfants, Robert et Georgette, épouse A..., ainsi que le partage des immeubles dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Z..., en ordonnant en outre la vente par licitation de ces immeubles ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges en étendant la mission du notaire liquidateur à la succession de la dame B..., veuve Y..., décédée en cours de procédure ; Attendu qu'il est fait grief audit arrêt d'avoir ainsi accueilli les demandes en partage et en licitation formées par dame X... alors qu'en se bornant à relever que la créance était certaine, liquide et exigible, qu'elle était assortie d'une hypothèque conservatoire sur les immeubles de la succession et qu'aucun des cohéritiers n'avaient expressément demandé le partage en nature des immeubles, sans constater que Robert Y... avait refusé d'exercer ses droits et actions ni faire ressortir l'intérêt qu'aurait eu la créancière à agir en partage, la Cour d'appel n'aurait pas justifié l'application de l'article 1166 du Code civil ni répondu aux conclusions de l'héritier débiteur soutenant notamment que l'intérêt de la créancière ne se trouvait pas compromis dès lors que l'hypothèque prise à titre conservatoire sur les immeubles avait été "validée" par un jugement devenu définitif ;

Mais attendu, d'abord, que si Robert Y... avait, dans ses conclusions, rappelé le principe selon lequel un créancier ne peut exercer les droits et actions de son débiteur qu'autant que celui-ci refuse d'en faire usage, en ajoutant que ce n'était pas le cas en l'espèce, il ne prétendait pas avoir déjà introduit une action en partage ni ne demandait que le partage fût ordonné à sa requête ; que la Cour d'appel n'avait pas à relever par un motif spécial une inaction du débiteur qui ressortait de l'attitude même qu'il avait adoptée ; Attendu, ensuite, qu'aucun des deux héritiers n'ayant offert de régler la créance de dame X... ni soutenu que le recouvrement pouvait en être poursuivi sur des biens du débiteur autres que ceux devant lui revenir dans le partage des successions en cause, les juges du second degré, en relevant que la créance était certaine, liquide et exigible et que les immeubles successoraux étaient grevés d'une hypothèque "conservatoire" prise par dame X..., ont, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, nécessairement admis que celle-ci avait intérêt à exercer l'action en partage appartenant à son débiteur, l'inscription d'hypothèque, même devenue définitive, sur les droits indivis de Robert Y... ne permettant pas à la créancière d'exercer des poursuites sans avoir au préalable provoqué le partage ; D'où il suit que le moyen unique de chacun des deux pourvois pris en sa seconde branche n'est pas fondé ; Rejette ladite branche ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 78-15.043, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'après avoir rappelé que, dans ses conclusions, dame A... se prétendait fondée à demander sa part en nature dans les immeubles successoraux, l'arrêt attaqué se contredit en énonçant, pour justifier la vente par licitation des immeubles, que ni Robert Y... ni dame A... n'ont expressément demandé le partage en nature de ces immeubles ; qu'ainsi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° 78-15.005 ; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement entrepris ordonnant la vente par licitation des immeubles indivis, l'arrêt rendu le 4 juillet 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux, remet quant à ce, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;

Condamne la dame X..., envers les demandeurs, aux dépens du pourvoi n° 78-15.043, liquidés à la somme de soixante deux francs ; Dit que les dépens du pourvoi n° 78-15.105 resteront à la charge de Robert Y...,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-15043;78-15105
Date de la décision : 19/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Jonction - Second pourvoi formé contre le même arrêt par le même demandeur.

* CASSATION - Parties - Demandeur - Second pourvoi formé contre le même arrêt - Recevabilité - Jonction.

* CASSATION - Pourvoi - Second pourvoi formé contre le même arrêt par le même demandeur - Recevabilité - Jonction.

Dans le cas où le demandeur en cassation a formé successivement deux pourvois contre le même arrêt, le second pourvoi n'est pas irrecevable, et il y a lieu à jonction des deux pourvois.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 04 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 1980, pourvoi n°78-15043;78-15105


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Gardon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award