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13/02/1980 | FRANCE | N°78-15600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1980, 78-15600


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2279, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE PATRICK B. A ACHETE EN SEPTEMBRE 1974 A LA SOCIETE DES EDITIONS ANDRE VIAL, POUR UN PRIX DE 9 000 FRANCS, PAYABLE EN SIX VERSEMENTS, UNE COLLECTION DE DOUZE VOLUMES, ACTUELLEMENT DETENUS PAR LA DAME S. DONT IL EST DEPUIS DIVORCE ; QUE, PATRICK B. N'AYANT PAS REGLE CE PRIX ET LA DAME S. S'ETANT REFUSEE A RENDRE LES OUVRAGES, LA SOCIETE DES EDITIONS VIAL LES A ASSIGNES EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 9000 FRANCS OU, A DEFAUT, EN RESTITUTION DE LA COLLECTION LITIGIEUS

E, AINSI QU'EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2279, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE PATRICK B. A ACHETE EN SEPTEMBRE 1974 A LA SOCIETE DES EDITIONS ANDRE VIAL, POUR UN PRIX DE 9 000 FRANCS, PAYABLE EN SIX VERSEMENTS, UNE COLLECTION DE DOUZE VOLUMES, ACTUELLEMENT DETENUS PAR LA DAME S. DONT IL EST DEPUIS DIVORCE ; QUE, PATRICK B. N'AYANT PAS REGLE CE PRIX ET LA DAME S. S'ETANT REFUSEE A RENDRE LES OUVRAGES, LA SOCIETE DES EDITIONS VIAL LES A ASSIGNES EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 9000 FRANCS OU, A DEFAUT, EN RESTITUTION DE LA COLLECTION LITIGIEUSE, AINSI QU'EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONDAMNE B. AU PAIEMENT DE LA COLLECTION, A DECIDE QU'A DEFAUT DE REGLEMENT, LA DAME S. DEVRAIT RESTITUER LES LIVRES REVENDIQUES, AUX MOTIFS QU'IL ETAIT PREVU PAR LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE QUE LES VOLUMES NE DEVIENDRAIENT LA PROPRIETE DU SOUSCRIPTEUR QU'APRES REGLEMENT DE LA DERNIERE ECHEANCE, QUE, B. N'AYANT EFFECTUE AUCUN PAIEMENT, IL N'AVAIT JAMAIS ETE PROPRIETAIRE ET, QU'EN ADMETTANT MEME LA THESE DE LA DAME S., SELON LAQUELLE CES LIVRES LUI AURAIENT ETE OFFERTS PAR SON EX-MARI, CELLE-CI NE POUVAIT JUSTIFIER D'AUCUN DROIT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN ADMETTANT LES ALLEGATIONS DE LA DAME S. SELON LEQUELLES ELLE ETAIT POSSESSEUR DE BONNE FOI DES LIVRES REVENDIQUES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-15600
Date de la décision : 13/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Meubles - Article 2279 du Code civil - Possession - Bonne foi - Constatation - Effet nécessaire.

Viole les dispositions de l'article 2279, alinéa 1, du Code civil la Cour d'appel qui, pour condamner une femme à restituer au vendeur des livres que lui avait offerts son mari, dont elle est depuis divorcée, relève que, selon les conditions générales de vente, les biens litigieux ne devaient devenir la propriété du souscripteur qu'après règlement de la dernière échéance, que l'acheteur n'ayant jamais effectué de paiement, il n'en était donc pas devenu propriétaire, et en déduit qu'en admettant même la thèse de la femme selon laquelle elle était possesseur de bonne foi de ces ouvrages, celle-ci ne pouvait dès lors justifier d'aucun droit.


Références :

Code civil 2279 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 11 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1980, pourvoi n°78-15600, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 57

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr Mlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15600
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