SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ; QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE PIERRE Y..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT OCCUPE PAR SON FILS MINEUR, GERARD Y..., PRETENDANT QUE CELUI-CI AVAIT ETE VICTIME D'UNE INTOXICATION PAR OXYDE DE CARBONE PROVOQUEE PAR UNE FUITE DE GAZ, A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE LE GAZ DE FRANCE, DAME Z..., PROPRIETAIRE DE L'APPARTEMENT, ET CONSTANT, SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE ; QUE DAME Z... A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE CONTINENT ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ; QUE, DEVENU MAJEUR, GERARD Y... A REPRIS CELLE-CI EN SON NOM ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER GERARD Y... DE SA DEMANDE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LE MEDECIN EXPERT X... CONSTATE QUE CELUI-CI ETAIT VICTIME D'UNE "INTOXICATION OXYCARBONEE SUBAIGUE DE LONGUE DUREE" DONT LES PREMIERS SYMPTOMES ETAIENT APPARUS AU MOIS D'OCTOBRE 1969, ENONCE, D'UNE PART, QU'IL N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT ETABLI QUE LA FUITE DE GAZ CONSTATEE POUR LA PREMIERE FOIS LE 16 FEVRIER 1970 AIT EUT UNE IMPORTANCE ET UNE DUREE JUSTIFIANT QUE L'INTOXICATION LUI SOIT IMPUTEE, ET, D'AUTRE PART, QUE GERARD Y... AVAIT EU UN "MALAISE PLUS GRAVE" LE JOUR DE LA DECOUVERTE DE LA FUITE DE GAZ ; EN QUOI LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.