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06/02/1980 | FRANCE | N°78-13789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 1980, 78-13789


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR ELLE, DOIT POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE TELLE, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JOUANT DANS LE TERRAIN ENTOURANT L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA CITE OU SES PARENTS SON

T LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT, LE MINEUR X... SEMCHIDI, AGE DE TR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR ELLE, DOIT POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE TELLE, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JOUANT DANS LE TERRAIN ENTOURANT L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA CITE OU SES PARENTS SONT LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT, LE MINEUR X... SEMCHIDI, AGE DE TROIS ANS, EST TOMBE DANS UN CANAL QUI TRAVERSE LA CITE A CET ENDROIT, ET S'EST NOYE ; QUE LE PERE DE LA VICTIME, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS ET LA DAME X... ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR PREJUDICE MORAL ;

ATTENDU QUE POUR EXONERER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES GRIFFONS DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE, PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES, QUE LES ENFANTS DE LA CITE QUI AVAIENT LIBRE ACCES AU BORD DU CANAL ETAIENT LA PLUPART DU TEMPS LIVRES A EUX-MEMES ; QUE LEUR IMPRUDENCE, LA VEILLE DE L'ACCIDENT, AVAIT MOTIVE L'INTERVENTION DU GARDIEN ET QU'UN ACCIDENT IDENTIQUE ETAIT SURVENU QUATRE ANNEES AUPARAVANT A UN AUTRE ENFANT ; QU'IL RELEVE EN OUTRE QU'A L'ENDROIT OU LA VICTIME ETAIT TOMBEE A L'EAU L'ACCES AU CANAL ETAIT TRES FACILE, QUE LE GRILLAGE EN PROTEGEANT LES BERGES ETAIT OU INEXISTANT OU DETERIORE ET QUE LA GRILLE DE PROTECTION QUI AURAIT DU ETRE DISPOSEE A L'ENDROIT OU LE CANAL S'ENFONCE SOUS TERRE N'ETAIT PAS EN PLACE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS, LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LESPARTIES LE 11 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-13789
Date de la décision : 06/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Exonération partielle - Fait de la victime - Caractère prévisible et évitable - Constatation - Effet nécessaire.

* COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Ensemble immobilier - Canal le traversant - Absence de protection - Noyade d'un enfant.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Immeuble - Ensemble immobilier - Canal le traversant - Absence de protection - Noyade d'un enfant.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Choses gardées - Canal.

Ne tire pas de ses constatations les conséquences qui en découlent l'arrêt qui exonère un syndicat de copropriétaires d'un ensemble immobilier de sa responsabilité à la suite de la noyade d'un jeune enfant tombé dans un canal traversant la cité, alors qu'il relève que l'imprudence des enfants de la cité qui avaient libre accès au canal avait motivé la veille de l'accident l'intervention du gardien, qu'un semblable accident était déjà arrivé, qu'à l'endroit où la victime était tombée, l'accès du canal était très facile, que le grillage protégeant les berges était détérioré et que la grille de protection qui aurait dû être disposée à l'endroit où le canal s'enfonce sous terre n'était pas en place.


Références :

Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 11 octobre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-07-11 Bulletin 1979 II N. 213 (3) p.146 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 1980, pourvoi n°78-13789, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 30

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Jacques-Martin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13789
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