LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 25, 36, 36 BIS, 63 ET 81 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE, 319 DU CODE PENAL, 203, 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, INCOMPETENCE ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT DE SE DESSAISIR DE LA PROCEDURE AU PROFIT DU TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL, SAISI REGULIEREMENT EN RAISON DES MEMES FAITS, AUX MOTIFS QUE LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 63 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE, NE SANCTIONNANT QUE DES INFRACTIONS A CERTAINS REGLEMENTS EMANANT DES AUTORITES MARITIMES, EST INDISCUTABLEMENT PLUS RESTREINT QUE CELUI DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ;
" ALORS QUE LE TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL EST SEUL COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'INFRACTION AUX REGLES DE POLICE ET DE SECURITE COMMISE PAR DES MARINS, ET QU'EN SE REFUSANT A SE DESSAISIR DE LA PROCEDURE, LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DE DROIT COMMUN A MECONNU LES REGLES DE COMPETENCE, LESQUELLES SONT, EN MATIERE REPRESSIVE, D'ORDRE PUBLIC " ;
ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 11 AVRIL 1979, LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE TENDANT AU DESSAISISSEMENT AU PROFIT DU TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL DU QUARTIER DE LA ROCHELLE D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE GUY X... ET FRANCIS Y... ;
ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU MEME MAGISTRAT, EN DATE DU 14 AVRIL 1979, X... ET Y... ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA ROCHELLE, SOUS LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ; QUE, PAR ORDONNANCE DE L'ADMINISTRATEUR ENQUETEUR DES AFFAIRES MARITIMES, EN DATE DU 2 MARS 1979, LES SUSNOMMES ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL POUR INFRACTIONS AUX REGLEMENTS EMANANT DES AUTORITES MARITIMES, FAITS PREVUS ET PUNIS PAR L'ARTICLE 63 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE ;
ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 31 MAI 1979, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 11 AVRIL 1979, AYANT REFUSE DE SE DESSAISIR A RAISON DES MEMES FAITS ;
ATTENDU QUE LA DECISION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, EST JUSTIFIEE, AUX TERMES DES ARTICLES 25 ET 37 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE, DES LORS QUE LES PARTIES LESEES S'ETAIENT CONSTITUEES PARTIES CIVILES ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.