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30/01/1980 | FRANCE | N°79-12470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 1980, 79-12470


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA FEMME, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS DU MARI, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE CELUI-CI ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA SEPARATION DE FAIT DES EPOUX N'AVAIT PAS LA DUREE DE SIX ANNEES, REQUISE PAR LA LOI, AYANT ETE INTERROMPUE PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, DU 18 JUIN 1971 AU 17 FEVRIER 1976, DATE A LAQUELLE ETAIT DEVENU DEFINITIF L'ARRET DEBOUTANT LE MARI D'UNE PRECEDENTE DEMANDE EN DIV

ORCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA FEMME, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS DU MARI, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE CELUI-CI ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA SEPARATION DE FAIT DES EPOUX N'AVAIT PAS LA DUREE DE SIX ANNEES, REQUISE PAR LA LOI, AYANT ETE INTERROMPUE PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, DU 18 JUIN 1971 AU 17 FEVRIER 1976, DATE A LAQUELLE ETAIT DEVENU DEFINITIF L'ARRET DEBOUTANT LE MARI D'UNE PRECEDENTE DEMANDE EN DIVORCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL N'EFFECTUE AUCUNE DISTINCTION QUANT AUX CIRCONSTANCES AYANT ACCOMPAGNE LA SEPARATION DES EPOUX, ENONCE EXACTEMENT QU'IL SUFFIT, POUR QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI SOIENT REMPLIES, QUE LA COMMUNAUTE DE VIE, TANT MATERIELLE QU'AFFECTIVE, AIT CESSE ENTRE LES CONJOINTS ET QUE L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT CONCILIATEUR AUTORISANT LES EPOUX A RESIDER SEPAREMENT EST SANS INCIDENCE SUR L'EXISTENCE DE LA SEPARATION ; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, PAR SA CONSTATATION QUE L'ABSENCE DE VIE COMMUNE AVAIT DURE PLUS DE SIX ANNEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIR, SANS ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LA FEMME ALORS QUE, CE FAISANT, L'ARRET AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA FEMME QUI INVOQUAIT DE NOMBREUX ELEMENTS QUI AURAIENT ETABLI LA SITUATION CONSIDERABLE DU MARI, ELEMENTS DONT LA COUR D'APPEL N'AURAIT TENU AUCUN COMPTE, SI BIEN QUE LA PRESTATION ALLOUEE NE COMPENSERAIT NULLEMENT LA DISPARITE QUE LA RUPTURE DU MARIAGE A CREEE DANS LES CONDITIONS DE VIE RESPECTIVE DES EPOUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS AINSI QUE L'OPPORTUNITE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, S'EST DETERMINEE EN FONCTION DES RESSOURCES DU MARI QU'ELLE A ENUMEREES ET DES ELEMENTS DE SON PATRIMOINE ; QU'AINSI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS ET SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA FEMME DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL DE DIRE QUE SON MARI DEVAIT FOURNIR UNE CAUTION BANCAIRE OU A DEFAUT UNE GARANTIE HYPOTHECAIRE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 277 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, EN LES REJETANT, IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT REPONDU AUXDITES CONCLUSIONS ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-12470
Date de la décision : 30/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Séparation de fait - Définition.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Séparation de fait - Ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément - Portée.

L'article 237 du Code civil n'effectue aucune distinction quant aux circonstances ayant accompagné la séparation des époux : il suffit pour que les conditions prévues par la loi soient remplies, que la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, ait cessé entre les conjoints. L'ordonnance du magistrat conciliateur autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l'existence de la séparation.

2) DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources de l'époux débiteur - Expertise - Opportunité - Appréciation souveraine.

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources de l'époux débiteur - Constatations suffisantes - * MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Appréciation des juges du fond - Appréciation souveraine - Expertise - * PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Eléments de preuve - Portée - Appréciation souveraine.

En fixant le montant d'une prestation compensatoire sans ordonner l'expertise sollicitée, une Cour d'appel ne renverse pas la charge de la preuve dès lors que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis ainsi que l'opportunité d'une mesure d'instruction, elle s'est déterminée en fonction des ressources du mari qu'elles a énumérées et des éléments de son patrimoine.

3) DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Attribution sous forme de rente - Constitution de garantie - Demande - Réponse implicite.

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Réponse implicite - Divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Attribution sous forme de rente - Constitution de garantie - Demande - Rejet.

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir omis de répondre à des conclusions demandant que le conjoint condamné à verser une rente fournisse une caution bancaire ou à défaut une garantie hypothécaire dans les termes de l'article 277 du Code civil, la Cour d'appel ayant, en les rejetant, implicitement mais nécessairement répondu auxdites conclusions.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 237
Code civil 271
Code civil 277
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 C), 16 février 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-18 Bulletin 1970 II N. 306 (2) p.232 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 1980, pourvoi n°79-12470, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 17

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12470
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