VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N 78-60.750 ET 78-60.751 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESSORT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN A ENGAGE LE 11 MARS 1976 UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT CONTRE BERTHE, SALARIE DE SON USINE DE VANNES ET DELEGUE DU PERSONNEL, QUE, REFUSEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, L'AUTORISATION A ETE ACCORDEE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL LE 16 JUILLET 1976, ET QUE LE CONGEDIEMENT EST INTERVENU LE 19 JUILLET 1976, MAIS QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, PAR JUGEMENT DU 24 MAI 1978, A ANNULE LA DECISION MINISTERIELLE ; QUE LE 16 JUIN 1978, LE SYNDICAT CFDT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU MORBIHAN A INFORME LA SOCIETE MICHELIN QU'IL DESIGNAIT BERTHE EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ; QUE LADITE SOCIETE A ELEVE ALORS UNE CONTESTATION CONTRE CETTE DESIGNATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR ADMIS CETTE CONTESTATION, AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF AYANT ANNULE LADITE AUTORISATION N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE FAIRE REVIVRE LE CONTRAT DE TRAVAIL INITIAL DE SORTE QUE BERTHE NE FAISAIT PLUS PARTIE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ET QU'AU SURPLUS, TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE ENTREPRISE, IL NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS LEGALES REQUISES POUR EXERCER SON MANDAT SYNDICAL, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ANNULATION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, AU VU DE LAQUELLE LE LICENCIEMENT ETAIT INTERVENU, AYANT EU POUR EFFET NECESSAIRE DE REMETTRE LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES ETAIENT AUPARAVANT, LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT REPUTE N'AVOIR JAMAIS ETE ROMPU, D'AUTRE PART, LE FAIT D'AVOIR OCCUPE ENTRE LE JOUR DU LICENCIEMENT IRREGULIER ET LA FIN DE LA PROCEDURE UN EMPLOI PROVISOIRE REMUNERE NE PRIVAIT PAS LE SALARRE DU DROIT D'EXERCER DANS SON ENTREPRISE D'ORIGINE UN MANDAT ELECTIF OU SYNDICAL ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRET DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 27 JUIN 1979, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 24 MAI 1978 A ETE MIS A NEANT EN TANT QU'IL AVAIT ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 16 JUILLET 1976 AYANT AUTORISE LE LICENCIEMENT DE BERTHE ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'AUTORISATION EN VERTU DE LAQUELLE A ETE PRONONCE LE LICENCIEMENT DE BERTHE NE SAURAIT PLUS ETRE REMISE EN CAUSE ET QUE CE DERNIER, AYANT CESSE D'APPARTENIR AU PERSONNEL DE L'USINE DE VANNES DE LA SOCIETE MICHELIN LE 19 JUILLET 1976, NE POUVAIT ETRE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL LE 16 JUIN 1978 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES.