LA COUR, STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE D'INSTRUIRE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LUDGER X... CONTRE M. YVES Y...;
VU LADITE REQUETE ; VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PLAIGNANT, LE SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL YVES Y... AVAIT FAIT ETAT, AU COURS DES DEBATS D'UNE PROCEDURE CRIMINELLE, D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE PAR UNE JURIDICTION ETRANGERE CONTRE X..., ET QUI AURAIT ETE EFFACEE PAR L'AMNISTIE ;
ATTENDU QU'UN TEL FAIT, MEME S'IL EST ETABLI, NE CONSTITUE PAS UNE INFRACTION A L'ARTICLE 127 DU CODE PENAL, VISE PAR LE PLAIGNANT ; D'OU IL SUIT QUE M. YVES Y..., SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL, N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'UNE INFRACTION COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION.