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16/01/1980 | FRANCE | N°80-90078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1980, 80-90078


LA COUR, STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE D'INSTRUIRE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LUDGER X... CONTRE M. YVES Y...;
VU LADITE REQUETE ; VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PLAIGNANT, LE SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL YVES Y... AVAIT FAIT ETAT, AU COURS DES DEBATS D'UNE PROCEDURE CRIMINELLE, D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE PAR UNE JURIDICTION ETRANGERE CONTRE X...,

ET QUI AURAIT ETE EFFACEE PAR L'AMNISTIE ;
ATTENDU ...

LA COUR, STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE, TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE D'INSTRUIRE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LUDGER X... CONTRE M. YVES Y...;
VU LADITE REQUETE ; VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PLAIGNANT, LE SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL YVES Y... AVAIT FAIT ETAT, AU COURS DES DEBATS D'UNE PROCEDURE CRIMINELLE, D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE PAR UNE JURIDICTION ETRANGERE CONTRE X..., ET QUI AURAIT ETE EFFACEE PAR L'AMNISTIE ;
ATTENDU QU'UN TEL FAIT, MEME S'IL EST ETABLI, NE CONSTITUE PAS UNE INFRACTION A L'ARTICLE 127 DU CODE PENAL, VISE PAR LE PLAIGNANT ; D'OU IL SUIT QUE M. YVES Y..., SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL, N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'UNE INFRACTION COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-90078
Date de la décision : 16/01/1980
Sens de l'arrêt : Non-lieu à désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Articles 679 et 681 du Code de procédure pénale - Application - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction - Faits ne pouvant admettre aucune sanction pénale (non).

Ne sont pas susceptibles d'être inculpés, au sens des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, les magistrats ou fonctionnaires visés par ces articles dès lors que la partie civile représente, comme une forfaiture le rappel d'une condamnation étrangère amnistiée, selon le plaignant. En ce cas, il n'y a lieu à désignation de juridiction (1).


Références :

Code de procédure pénale 681
Code de procédure pénale 679 S.
Code pénal 127

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-30 Bulletin Criminel 1979 N. 189 p.526 (DESIGNATION DE JURIDICTION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1980, pourvoi n°80-90078, Bull. crim. N. 26
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 26

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.90078
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