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15/01/1980 | FRANCE | N°79-91268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1980, 79-91268


LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LE DEMANDEUR, LOUEUR D'EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES, COUPABLE D'UNE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON DU 5E GROUPE ;
" AU MOTIF QUE, S'IL N'A PAS ETE ASSOCIE A LA CONCEPTION DE LA PUBLICITE INCRIMINEE, SA PARTICIPATION MATERIELLE A SA MISE EN OEUVRE A IMPLIQUE UNE ADHESION AU DEGUISEMENT UTILISE PAR PERNOD ET SERVICE

PUBLICITE POUR TOURNER LA LOI PROHIBANT LA PUBLICITE EN...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LE DEMANDEUR, LOUEUR D'EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES, COUPABLE D'UNE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON DU 5E GROUPE ;
" AU MOTIF QUE, S'IL N'A PAS ETE ASSOCIE A LA CONCEPTION DE LA PUBLICITE INCRIMINEE, SA PARTICIPATION MATERIELLE A SA MISE EN OEUVRE A IMPLIQUE UNE ADHESION AU DEGUISEMENT UTILISE PAR PERNOD ET SERVICE PUBLICITE POUR TOURNER LA LOI PROHIBANT LA PUBLICITE EN FAVEUR DES BOISSONS DU 5E GROUPE ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 21, 3 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, SONT RESPONSABLES DE L'INFRACTION DE PUBLICITE ILLICITE LES ENTREPRENEURS EN PUBLICITE, COURTIERS EN PUBLICITE, ANNONCEURS ET FABRICANTS D'OBJETS PUBLICITAIRES, AINSI QUE LES DIRECTEURS DE PUBLICATION, D'EMISSION ET DE PRODUCTION QUI AURONT EFFECTUE, FAIT EFFECTUER ET MAINTENU UNE PUBLICITE ILLEGALE ;
" ET ALORS, D'UNE PART, QUE LA PARTICIPATION MATERIELLE D'UN PREVENU AU DELIT NE SAURAIT RESULTER DE LA LOCATION DE PANNEAUX PUBLICITAIRES SUR LESQUELS LE LOUEUR N'A PAS PERSONNELLEMENT EFFECTUE, FAIT EFFECTUER OU MAINTENU LA PUBLICITE ILLEGALE ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE SAURAIT DAVANTAGE RESULTER D'UNE SIMPLE " ADHESION " A LA PUBLICITE EFFECTUEE PAR D'AUTRES, ACTE PASSIF IMPUISSANT A CARACTERISER LE DELIT ; "
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES AFFICHES PORTANT UNE PUBLICITE EN FAVEUR DE BOISSONS DU 5E GROUPE ONT ETE APPOSEES SUR DES PANNEAUX FOURNIS PARLA SOCIETE X... PARIS PUBLICITE DONT LE PREVENU EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 21, ALINEA 3 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " LES FOURNISSEURS DES SUPPORTS DE PUBLICITE SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE POURSUIVIS EN RAISON DE LEUR PARTICIPATION A LA MISE EN OEUVRE D'UNE PUBLICITE REALISEE EN CONTRAVENTION A LA LOI PENALE, AUCUN TEXTE NE LEUR CONFERANT D'IMMUNITE A CET EGARD " ; QUE SI EN MATIERE DE PUBLICITE MENSONGERE, LES POURSUITES NE PEUVENT QUE RAREMENT ATTEINDRE LE RESPONSABLE DU SUPPORT, QUI, EN REGLE GENERALE, N'A PAS LA POSSIBILITE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DES ALLEGATIONS PUBLICITAIRES, IL EN VA DIFFEREMMENT EN L'ESPECE, S'AGISSANT DE PUBLICITES EN FAVEUR DE BOISSONS DONT LE CARACTERE ILLICITE NE PEUT ECHAPPER A PERSONNE ET A FORTIORI A CELUI QUI FAIT DE LA PUBLICITE SON METIER, CE QUI EST LE CAS DE X..., RESPONSABLE D'UNE ENTREPRISE AYANT POUR OBJET " TOUTES OPERATIONS DE PUBLICITE " ET QUI, EN CONSEQUENCE, SE TROUVE VISEE PAR L'ARTICLE 21, 3 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ; QUE X... EST DU RESTE PARFAITEMENT CONSCIENT DE LA RESPONSABILITE PENALE ENCOURUE PAR LUI DANS LE CAS DE PARTICIPATION A UNE PUBLICITE ILLICITE ; QUE L'ARTICLE 3 DU CONTRAT LIANT LA SOCIETE X... PARIS PUBLICITE A SES CLIENTS, ARTICLE PORTANT LE TITRE TRES REVELATEUR DE " CONCEPTION DE L'AFFICHE ", STIPULE QU'UNE MAQUETTE DE LA PUBLICITE ENVISAGEE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT SOUMISE A SON ACCORD ET CE, TROIS MOIS AVANT LA FOURNITURE DU MATERIEL ; QUE LEVANT TOUTE AMBIGUITE, LEDIT ARTICLE DISPOSE QUE LES PUBLICITES NE DOIVENT PRESENTER NI DE CARACTERE POLITIQUE, NI DE MENTIONS CONTRAIRES AUX LOIS ET AUX BONNES MOEURS ; QUE SI ELLE N'A PAS ETE ASSOCIEE A LA CONCEPTION DE LA PUBLICITE INCRIMINEE, SA PARTICIPATION MATERIELLE A SA MISE EN OEUVRE A IMPLIQUE UNE ADHESION AU DEGUISEMENT UTILISEE PAR " PERNOD ET SERVICE PUBLICITE " POUR TOURNER LA LOI PROHIBANT LA PUBLICITE EN FAVEUR DES BOISSONS DU 5E GROUPE ; "
ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS ONT CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONTRE LE DEMANDEUR LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS A LA CHARGE DES ENTREPRENEURS DE PUBLICITE QUI AURONT EFFECTUE ET MAINTENU UNE PUBLICITE INTERDITE PAR LES ARTICLES L. 17 ET L. 18 DUDIT CODE, CETTE INFRACTION N'EXIGEANT PAS NECESSAIREMENT POUR ETRE CONSTITUEE UNE PARTICIPATION A L'ELABORATION DE LA PUBLICITE ILLICITE, MAIS SEULEMENT UNE PARTICIPATION INTENTIONNELLE A SA REALISATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-91268
Date de la décision : 15/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEBITS DE BOISSONS - Infractions à la publicité des boissons - Boissons alcooliques - Boissons du 5e groupe - Loueur d'emplacements publicitaires - Participation intentionnelle à sa réalisation - Article 21 alinéa 3 du Code des débits de boissons - Application.

Se rend coupable du délit prévu par l'article L. 21 alinéa 3 du Code des débits de boissons, l'entrepreneur de publicité qui a affiché et maintenu une publicité pour une boisson alcoolique du 5e groupe, interdite par l'article L. 17 du code précité, l'infraction, n'exigeant pas nécessairement pour être constituée une participation à l'élaboration de la publicité illicite mais seulement une participation intentionnelle à sa réalisation (1).


Références :

Code des débits de boissons L17
Code des débits de boissons L21 AL. 3
Code des débits de boissons L18

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles, 27 février 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-06-27 Bulletin Criminel 1978 N. 215 p.570 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1980, pourvoi n°79-91268, Bull. crim. N. 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Doll
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.91268
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