La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1980 | FRANCE | N°79-91192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1980, 79-91192


LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 28, 95, 107, 334, 336, 396, 412 ET 435 DU CODE DES DOUANES, VIOLATION DES POSITIONS TARIFAIRES N 48-07 B ET 39-02, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DU PREVENU ;
"AUX MOTIFS QUE LA MARCHANDISE RELEVAIT DE LA POSITION TARIFAIRE N 48-07 B ET NON DU CHAPITRE 39 DU TARIF, DANS LEQUEL SONT RANGEES LES MATIERES PLASTIQUES

; QU'EN EFFET, EN ADMETTANT MEME QUE L'AVIS DE CLASS...

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 28, 95, 107, 334, 336, 396, 412 ET 435 DU CODE DES DOUANES, VIOLATION DES POSITIONS TARIFAIRES N 48-07 B ET 39-02, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DU PREVENU ;
"AUX MOTIFS QUE LA MARCHANDISE RELEVAIT DE LA POSITION TARIFAIRE N 48-07 B ET NON DU CHAPITRE 39 DU TARIF, DANS LEQUEL SONT RANGEES LES MATIERES PLASTIQUES ; QU'EN EFFET, EN ADMETTANT MEME QUE L'AVIS DE CLASSEMENT AIT UN CARACTERE LEGAL, IL APPARAIT QUE LE POIDS DU CHLORURE DE POLYVINYLE ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE EST INFERIEUR A CELUI DU PAPIER UTILISE ET DES COULEURS, A L'HUILE DE SOJA ET AUX MATIERES D'APPOINT, PUISQU'IL NE REPRESENTE GUERE QU'UN TIERS DU POIDS TOTAL ; QU'IL NE PEUT PAR CONSEQUENT ETRE EN POIDS LE COMPOSANT PREDOMINANT ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, LA POSITION TARIFAIRE N 48-07 B N'ADMET QUE LES PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, IMPREGNES OU COLORIES EN SURFACE ; QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS UNE UNITE DE POIDS FIXEE A 223,73 GRAMMES AU METRE CARRE, LA MARCHANDISE NE COMPORTAIT QUE 85 GRAMMES DE PAPIER, TANDIS QUE LA MATIERE PLASTIQUE, Y COMPRIS SES ADJUVANTS CHIMIQUES, PESAIT A ELLE SEULE 138,73 GRAMMES, DONT 70,7 GRAMMES DE RESINE DE CHLORURE DE POLYVINYLE ; D'OU IL SUIT QUE LA MARCHANDISE NE SAURAIT ETRE RANGEE DANS LA CATEGORIE DES PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU COLORIES EN SURFACE ET CE, LORS MEME QU'IL SERAIT FAIT ABSTRACTION DES NORMES COMPLETIVES COMMUNAUTAIRES ; QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS AINSI QUE D'UNE MECONNAISSANCE DES TEXTES VISES AU MOYEN" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE EN SES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... JEAN, EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME MAISON PAUL PERRIGAULT COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, A ETE POURSUIVI, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 412, 2 , DU CODE DES DOUANES, POUR 212 CONTRAVENTIONS DE FAUSSE DECLARATION DANS L'ESPECE DE MARCHANDISES IMPORTEES, COMMISES A L'OCCASION DE L'INTRODUCTION EN FRANCE DE REVETEMENTS MURAUX IMPORTES DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, SOUS LA DENOMINATION DE WALL O VIN VINYL WALL, ET PRESENTES COMME ETANT UN PAPIER DE TENTURE PESANT 223,73 GRAMMES AU METRE CARRE, COMPOSE DE "PAPIER" POUR 85 GRAMMES, DE RESINE DE CHLORURE DE POLYVINYLE POUR 77,7 GRAMMES, ET DE DIVERS INGREDIENTS ET COLORANTS POUR LE SURPLUS ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DE X..., LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES REVETEMENTS LITIGIEUX DECLARES SOUS LA POSITION N 48-07 B DU TARIF, LAQUELLE DESIGNE "LES PAPIERS COUCHES, ENDUITS OU IMPREGNES, OU COLORIES EN SURFACE (MARBRES, INDIENNES ET SIMILAIRES), OU IMPRIMES... EN ROULEAUX OU EN FEUILLES", N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES, COMME LE PRETEND L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE, D'ETRE INCLUS DANS LA RUBRIQUE 39. 02. VII. B VISANT LES PRODUITS EN CHLORURE DE POLYVINYLE, LE POIDS D'UNE TELLE MATIERE PLASTIQUE AU METRE CARRE, INFERIEUR A CELUI DU PAPIER QUI LA SUPPORTE, N'ETANT PAS PREDOMINANT, PUISQUE NE REPRESENTANT QU'UN TIERS ENVIRON DE CE QUE PESE AU TOTAL LA MARCHANDISE IMPORTEE ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL, QUI A PU ESTIMER QUE L'APPRECIATION DE LA POSITION TARIFAIRE APPLICABLE A LA MARCHANDISE EN CAUSE NE NECESSITAIT PAS UN RECOURS A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE - QUI NE LUI ETAIT D'AILLEURS PAS DEMANDE - A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, L'APPRECIATION DE L'ESPECE DU PRODUIT IMPORTE ET DE SON RATTACHEMENT AU TARIF EST UNE QUESTION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-91192
Date de la décision : 14/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Fausses déclarations - Fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées - Rattachement au tarif - Recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière - Appréciation des juges du fond.

L'appréciation de l'espèce du produit importé et de son rattachement au tarif est une question de fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (1). Il appartient aux juges du fond d'estimer, avant de prononcer, si l'appréciation tarifaire applicable à la marchandise en cause ne nécessite pas un recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière.


Références :

Code des douanes D412-2

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre des appels correctionnels), 09 mars 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-27 Bulletin Criminel 1967 N. 137 p.319 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-04 Bulletin Criminel 1971 N. 177 p.445 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 1980, pourvoi n°79-91192, Bull. crim. N. 19
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 19

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Vergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Boré, Lépany, Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.91192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award