LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS,
1. SUR LE POURVOI DE GABRIEL X... ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437-2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS SUR LA CULPABILITE DU CHEF DE COMPLICITE DANS LA PRESENTATION AUX ACTIONNAIRES DE BILANS FAUX, CONDAMNE LE DEMANDEUR A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ;
" AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR, DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE LA SOCIETE, N'AVAIT PU IGNORER LES IRREGULARITES COMMISES SUR LES ORDRES DE VEUVE Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ET QU'IL AVAIT DONC ASSISTE CELLE-CI DANS LES FAITS AYANT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME LA PRESENTATION DE BILANS INEXACTS AUX ACTIONNAIRES ;
" ALORS QUE LA COMPLICITE, SUPPOSANT DES ACTES POSITIFS D'AIDE OU D'ASSISTANCE, NE PEUT RESULTER D'UNE SIMPLE ABSTENTION OU INACTION ET QU'EN L'ESPECE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ADMETTANT LA SOUMISSION DU DEMANDEUR PAR UN LIEN DE SUBORDINATION A L'AUTEUR PRINCIPAL, NON POURSUIVI ET QUI DETENAIT, A ELLE SEULE, PLUS DE 98 % DU CAPITAL SOCIAL, NE FONT PAS RESSORTIR AUTRE CHOSE QU'UNE ATTITUDE PASSIVE, INCONCILIABLES AVEC L'UN DES MODES DE COMPLICITE PREVUS PAR LES ARTICLES 59 ET 60 SUSVISES, VU QUE LE DEMANDEUR NE TENAIT PAS LA COMPTABILITE, QU'IL NE DRESSAIT PAS LES BILANS, DONT LA DISCORDANCE ETAIT LE FAIT PROPRE DE VEUVE Y..., ET QU'IL N'AVAIT JAMAIS DONNE LA MOINDRE INSTRUCTION CONCERNANT DES IRREGULARITES, DONT IL N'AVAIT ETE A AUCUN TITRE LE BENEFICIAIRE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA VEUVE Y..., DEPUIS DECEDEE, APRES QU'ELLE EUT OBTENU UN PRET DE 5 000 000 DE FRANCS SUISSES AU BENEFICE DE LA " COMPAGNIE FERMIERE DES EAUX ET BOUES DE SAINT-AMAND ", SOCIETE ANONYME DONT ELLE ETAIT ALORS PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL, A FAIT VIRER A SON COMPTE, LE 12 FEVRIER 1968, UNE SOMME DE 1 800 000 FRANCS PRELEVES SUR CET EMPRUNT, QU'ELLE NE RESTITUA A LA SOCIETE QUE LE 6 DECEMBRE 1972, APRES AVOIR UTILISE CES FONDS A DES FINS PERSONNELLES ; QU'IL EST PRECISE QUE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1972, LES BILANS DE LA SOCIETE PRESENTES PAR LA VEUVE Y... AUX ACTIONNAIRES, FAISAIENT FIGURER LE PRELEVEMENT QU'ELLE AVAIT EFFECTUE SOUS UN POSTE D'ACTIF INTITULE, " BANQUIER CASINO ", FAISANT PARTIE D'UNE RUBRIQUE DITE " COMPTES BLOQUES " EN BANQUE ; QU'IL EST ENCORE CONSTATE QU'OUTRE CES INDICATIONS MENSONGERES, LES MENTIONS DU COMPTE GENERAL DE L'EMPRUNT " SUISSE " ETAIENT EGALEMENT FAUSSES QUANT A L'IMPORTANCE DU SERVICE DE L'EMPRUNT, EN PRINCIPAL ET INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE S'ETRE RENDU COMPLICE DU DELIT DE PRESENTATION DE BILANS INEXACTS TEL QU'IL A ETE AINSI CONSTATE DANS TOUS SES ELEMENTS, LES JUGES RELEVENT QUE LE PREVENU, DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE LA SOCIETE CHARGE DE LA COMPTABILITE GENERALE, A PRIS, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, LA RESPONSABILITE DES IRREGULARITES COMPTABLES AYANT PERMIS L'ETABLISSEMENT DES BILANS INEXACTS DESTINES A ETRE PRESENTES AUX ACTIONNAIRES, SE PRETANT D'AILLEURS, EN OUTRE, A LA CONFECTION D'AUTRES " JEUX " DE FAUX BILANS DEVANT ETRE REMIS, LES UNS A L'ADMINISTRATION FISCALE ET LES AUTRES, AUX BANQUES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QUE TOUS LES ELEMENTS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, DU DELIT DE COMPLICITE RETENU A LA CHARGE DE X... ONT ETE EGALEMENT CONSTATES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES PAR LE MOYEN ; QUE C'EST VAINEMENT QU'IL EST NOTAMMENT SOUTENU QUE LE LIEN DE SUBORDINATION INVOQUE EN L'ESPECE PAR LE PREVENU AURAIT DU AVOIR POUR EFFET DE SOUSTRAIRE CELUI-CI A SA RESPONSABILITE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
2. SUR LE POURVOI DE ROBERT Z... ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 228, 230, 233 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR, ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA COMPAGNIE FERMIERE, POUR AVOIR CONFIRME SCIEMMENT DES INFORMATIONS MENSONGERES DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET S'ETRE ABSTENU D'AVERTIR LE PARQUET DU FAIT DELICTUEUX DONT IL AURAIT EU CONNAISSANCE ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'EN DROIT, LA RESPONSABILITE PENALE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES N'EST ENGAGEE QUE S'IL CONNAISSAIT DE FACON EFFECTIVE ET CERTAINE LE CARACTERE MENSONGER DES INFORMATIONS SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE ET SI C'EST EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ET DE MAUVAISE FOI QU'IL S'EST ABSTENU D'EN INFORMER LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
ALORS D'AUTRE PART QU'EN L'ESPECE, LES JUGES D'APPEL N'ONT RELEVE A LA CHARGE DU DEMANDEUR QUE DES NEGLIGENCES, SUSCEPTIBLES LE CAS ECHEANT D'ENGAGER SA RESPONSABILITE CIVILE, MAIS INSUFFISANTES A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI INDISPENSABLE POUR JUSTIFIER UNE CONDAMNATION PENALE " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE POUR TROIS EXERCICES FINANCIERS, DU 1ER NOVEMBRE 1967 AU 31 OCTOBRE 1970, Z..., COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE ANONYME DENOMMEE LA " COMPAGNIE FERMIERE DES EAUX ET BOUES DE SAINT-AMAND ", A PRESENTE DES RAPPORTS AUX ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES AFFIRMANT QUE LES VERIFICATIONS ET CONTROLES EFFECTUES DANS LA COMPTABILITE SOCIALE AVAIENT FAIT RESSORTIR QUE LE BILAN PRESENTE RESUMAIT LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIETE, LE DERNIER RAPPORT PRECISANT MEME QUE LES RENSEIGNEMENTS D'ORDRE COMPTABLE ET FINANCIER TELS QU'ILS ETAIENT DONNES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, ETAIENT EXACTS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER Z... COUPABLE DES DELITS D'INFORMATION MENSONGERE SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DE NON-REVELATION DE FAITS DELICTUEUX AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LES JUGES ENONCENT QUE TANDIS QU'IL INFORMAIT LES ACTIONNAIRES COMME IL LE FAISAIT, EN LES ASSURANT QU'ILS POUVAIENT APPROUVER LES BILANS ET LES COMPTES TELS QU'ILS ETAIENT PRESENTES, Z... SAVAIT QUE LA COMPTABILITE SOCIALE ETAIT MAL TENUE ET QUE, NOTAMMENT, L'ECRITURE A L'ACTIF FIGURANT SUR LES BILANS INEXACTS CONCERNANT UNE SOMME DE 1 800 000 FRANCS, ETAIT FAUSSE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT SANS INSUFFISANCE L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 DONT Z... A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, L'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DE LA MAUVAISE FOI DE L'AUTEUR DE CES DELITS ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LES ELEMENTS DE CONVICTION SUR LESQUELS CETTE APPRECIATION REPOSE ONT ETE DEDUITS SANS CONTRADICTION DES FAITS CONSTATES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER A LA COMPAGNIE FERMIERE LA SOMME DE 707 074 FRANCS CORRESPONDANT A LA PART D'INTERETS AFFERENTE AU PRELEVEMENT DE 1 800 000 FRANCS OPERE PAR DAME Y... SUR LE PRODUIT DE L'EMPRUNT SUISSE ;
" AU MOTIF QUE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FRACTION DE PREJUDICE ET LES FAUTES DONNANT LIEU A POURSUITE PENALE CONTRE LE DEMANDEUR RESIDAIT DANS L'INDISPONIBILITE DE LA SOMME DE 1 800 000 FRANCS POUR LA COMPAGNIE FERMIERE ET LE SERVICE DES INTERETS CORRESPONDANTS ;
" ALORS QU'AUX TERMES DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEUL UN PREJUDICE PRENANT DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE PEUT JUSTIFIER L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE LA DENONCIATION AUX ACTIONNAIRES ET AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DONT L'OMISSION EST SEULE REPROCHEE AU DEMANDEUR, AURAIT PROCURE A LA COMPAGNIE FERMIERE LE REMBOURSEMENT IMMEDIAT DE LA SOMME DETOURNEE, OU MEME SON REMBOURSEMENT AVANT LE 6 DECEMBRE 1972, DATE A LAQUELLE IL A ETE REALISE ; QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LE DEMANDEUR NE POUVAIT AVOIR L'OBLIGATION DES LE 12 FEVRIER 1968 DE DENONCER LE DETOURNEMENT COMMIS A CETTE DATE PAR DAME Y..., ET QU'AINSI IL NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A PAYER A LA COMPAGNIE FERMIERE LES INTERETS CORRESPONDANT A TOUTE LA PERIODE COMPRISE ENTRE CETTE DATE ET LE 6 DECEMBRE 1972, SANS QUE SOIT PRECISE LE MOMENT OU IL AURAIT ETE TENU DE DENONCER LE CARACTERE MENSONGER DES DOCUMENTS SOUMIS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUX ACTIONNAIRES " ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DELITS PREVUS PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DONT Z..., COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA " COMPAGNIE FERMIERE DES EAUX ET BOUES DE SAINT-AMAND " A ETE DECLARE COUPABLE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN CONFIRMANT SCIEMMENT L'INFORMATION MENSONGERE DISSIMULANT FRAUDULEUSEMENT LA DESTINATION QU'AVAIT RECUE LA SOMME DE 1 800.000 FRANCS PRELEVEE SUR LE PRET " SUISSE ", LE PREVENU A CAUSE A CETTE SOCIETE, PARTIE CIVILE, UN PREJUDICE CERTAIN QUI A PRIS NAISSANCE DANS LES FAUTES AYANT DONNE LIEU AUX POURSUITES PENALES EXERCEES, ET DONT L'EFFET ETAIT DE PRIVER LADITE SOCIETE DE LA DISPOSITION DES FONDS EN CAUSE PENDANT UN CERTAIN NOMBRE D'EXERCICES, ALORS QUE LES INTERETS CORRESPONDANTS DEVAIENT ETRE CEPENDANT PAYES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECRIT ET ANALYSE LES FAITS, ET TENU COMPTE DE LA PART D'INTERETS AFFERENTE A LA SOMME DE 1 800 000 FRANCS SUR LAQUELLE UNE INFORMATION MENSONGERE AVAIT ETE DONNEE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE, LES JUGES ONT EVALUE A 707 074 FRANCS LE DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI, D'UNE PART, A CONSTATE A BON DROIT LE LIEN DE CAUSALITE AYANT EXISTE ENTRE LE DELIT D'INFORMATION MENSONGERE, DONT Z... A ETE DECLARE COUPABLE, ET L'UN DES DOMMAGES DONT " LA COMPAGNIE FERMIERE DES EAUX ET BOUES DE SAINT-AMAND " A SOUFFERT ET QUI, D'AUTRE PART, N'A FAIT QU'EXERCER LE POUVOIR QUI APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE L'INDEMNITE DUE A CELLE-CI POUR REPARER UN PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION, A PU PRONONCER COMME ELLE L'A FAIT SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.