SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LES TEMOINS REGULIEREMENT CITES ET SIGNIFIES X... BERNARD ET Y... HELENE, RESPECTIVEMENT ONCLE ET COUSINE GERMAINE DE L'ACCUSE Z... JEAN-FRANCOIS, ONT ETE ENTENDUS SANS PRESTATION DE SERMENT " ;
" ALORS QUE NI L'ONCLE NI LA COUSINE GERMAINE NE FIGURENT PARMI LES PERSONNES ENUMEREES PAR L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONT LES DEPOSITIONS NE PEUVENT PAS ETRE RECUES SOUS LA FOI DU SERMENT, QUE DES LORS LES DEUX TEMOINS SUSDITS, QUI ETAIENT ACQUIS AUX DEBATS, DEVAIENT DEPOSER SOUS SERMENT " ;
VU LESDIT ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT TEMOIN CITE ET DENONCE REGULIEREMENT EST ACQUIS AUX DEBATS ET DOIT, A PEINE DE NULLITE, AVANT DE DEPOSER, PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'IL NE PEUT ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, QUE S'IL SE TROUVE DANS L'UN DES CAS D'EMPECHEMENT OU D'INCAPACITE PREVUS PAR LA LOI, OU SI LE MINISTERE PUBLIC ET L'ACCUSE ONT RENONCE A SON AUDITION ;
ATTENDU EN L'ESPECE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LES TEMOINS, REGULIEREMENT CITES ET SIGNIFIES, X... BERNARD, ONCLE DE L'ACCUSE Z... JEAN-FRANCOIS, ET Y... HELENE, EPOUSE A..., COUSINE GERMAINE DU MEME ACCUSE, ONT ETE ENTENDUS SANS PRESTATION DE SERMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ET A TITRE DE RENSEIGNEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CES TEMOINS, DES LORS QU'ILS ETAIENT ACQUIS AUX DEBATS, DEVAIENT PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'EN EFFET, LES PROHIBITIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE 335 DU MEME CODE NE PEUVENT ETRE ETENDUES AU-DELA DES DEGRES DE PARENTE ET D'ALLIANCE QUI Y SONT PRECISES, ET QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE NE SONT DONC PAS APPLICABLES A L'ONCLE ET A LA COUSINE GERMAINE D'UN ACCUSE ; QUE LA VIOLATION DES ARTICLES VISES AU MOYEN DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE EN DATE DU 4 MAI 1979, CONDAMNANT B... VICTOR A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE CET ACCUSE, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT MAINTENUES, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE.