LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE, AUX MOTIFS QU'IL EST INTERDIT A UN GERANT DE SOCIETE DE DETOURNER DE SA DESTINATION L'ARGENT QUI LUI EST CONFIE SOUS PEINE DE COMMETTRE UN ABUS DE CONFIANCE ;
" ALORS QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE CONSTITUE UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ET QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET SELON LESQUELLES LE DEMANDEUR AURAIT RECONNU QUE LA SOMME APPORTEE PAR M. X... AURAIT ETE INSCRITE AU COMPTE DE LA SOCIETE ET UTILISEE POUR LES BESOINS DE CELLE-CI, LA COUR SE DEVAIT DE RECHERCHER SI M. X..., ASSOCIE ET EMPLOYE DE LA SOCIETE, AVAIT PU IGNORER L'AFFECTATION DES SOMMES QU'IL AVAIT APPORTEES, ET SI L'AFFECTATION DE CES SOMMES AUX BESOINS DE LA SOCIETE CONSTITUAIT UNE " TROMPERIE " A SON EGARD " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " SOCIETE METALLIQUE ET DE MENUISERIE ", A RECU, EN CETTE QUALITE, DE X... DES FONDS AVEC MANDAT DE LES AFFECTER A UNE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ; QUE, SELON L'ARRET, Y..., QUI L'A D'AILLEURS RECONNU, A UTILISE LES SOMMES REMISES POUR ETEINDRE DES DETTES DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE X... N'A PU RENTRER EN POSSESSION DES FONDS PAR LUI VERSES, LE PREVENU LES AYANT AFFECTES AUX BESOINS GENERAUX DE LA SOCIETE ET LES AYANT AINSI DETOURNES EN LES EMPLOYANT A UNE FIN AUTRE QUE CELLE PREVUE PAR LE CONTRAT ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, ET RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET SANCTIONNE PAR LES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.