SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN CAS DE MALFACONS, LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR NE PEUT ETRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DEGAGEE, ALORS MEME QU'IL N'A FAIT QUE SUIVRE LES ORDRES DU PROPRIETAIRE POUR LE MODE DE LA CONSTRUCTION OU L'EMPLOI DES MATERIAUX, QUE S'IL EST ETABLI QUE CE MAITRE D'Y... ETAIT NOTOIREMENT COMPETENT EN LA MATIERE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 4 JUILLET 1978), LES EPOUX X... ONT CONFIE A BRUNETTI L'EXECUTION DE TRAVAUX DE MACONNERIE DANS UN PAVILLON LEUR APPARTENANT ; QU'ASSIGNEE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX PAR CET ENTREPRENEUR, DAME X... A INVOQUE L'EXISTENCE DE MALFACONS ;
ATTENDU QUE POUR LAISSER A LA CHARGE DE DAME X... UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LES MALFACONS, L'ARRET ENONCE QUE CE MAITRE D'Y... A ADRESSE A L'ENTREPRENEUR DES INSTRUCTIONS PRECISES ET CONTRAIGNANTES TRADUISANT DES CONNAISSANCES SUPERIEURES A CELLES D'UN PROFANE ; QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, SANS RECHERCHER SI DAME X... ETAIT NOTOIREMENT COMPETENTE EN LA MATIERE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.