SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 188, ALINEA PREMIER, DU CODE RURAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 845, ALINEA 2, DU MEME CODE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 15 JUILLET 1975 ;
ATTENDU QUE SONT SEULS SOUMIS A UNE AUTORISATION PREALABLE DU PREFET LES CUMULS ET REUNIONS D'EXPLOITATIONS QUI ONT L'UNE DES CONSEQUENCES MENTIONNEES A L'ARTICLE 188-1 PRECITE ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER, FAUTE D'AUTORISATION DE CUMUL, LE CONGE AUX FINS DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE D'UN PRE QUE COMMUNEAUX AVAIT DONNE A BAIL AUX EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 12 MAI 1978) RETIENT QUE L'AUTORISATION DE CUMUL ETAIT INDISPENSABLE PARCE QUE LA REPRISE ENVISAGEE ETAIT DE NATURE A MODIFIER LA STRUCTURE DE L'EXPLOITATION AU SENS DE L'ARTICLE 188-1 DU CODE RURAL ET QUE SURTOUT IL APPARTENAIT A COMMUNEAUX DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS POUR QUE SON ENGAGEMENT D'ABANDONNER UNE SURFACE EQUIVALENTE A CELLE DU BIEN REPRIS SE REALISE A LA DATE D'EFFET DU CONGE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 188-1 DU CODE RURAL NE PREND EN CONSIDERATION QU'UNE MODIFICATION DES SUPERFICIES ET QU'EN CAS DE CONTESTATION DU CONGE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'EST PAS TENU D'EXECUTER SON ENGAGEMENT TANT QUE LA REPRISE NE PEUT ETRE EFFECTUEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.