SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE FRANCAISE D'ACOUSTIQUE ACOUVOX FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 AVRIL 1978) D'AVOIR FIXE LE PRIX DU BAIL RENOUVELE D'UN LOCAL QUE LUI AVAIT DONNE EN LOCATION DAME DE VRIES, EN FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 BIEN QUE LES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL AIENT ETE POUR PARTIE AFFECTES A L'HABITATION DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART "IL EST CONSTANT QU'EN VISANT LES SEULS LOCAUX A USAGE EXCLUSIF DE BUREAUX", L'ARTICLE 23-9 A NECESSAIREMENT ENTENDU EXCLURE DE SON CHAMP D'APPLICATION LES LOCAUX A AFFECTATION MIXTE, QUELLE QUE SOIT CETTE AFFECTATION ; QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, DES LORS, CONSIDERER LE BAIL LITIGIEUX DONT ELLE A CONSTATE L'AFFECTATION MIXTE A USAGE D'HABITATION ET DE BUREAUX ET LE FAIRE ECHAPPER AUX REGLES DU PLAFONNEMENT DES LOYERS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE EN ADMETTANT MEME, COMME LE PRETEND LA COUR D'APPEL QUE L'ON PUISSE DEFINIR LES LOCAUX A USAGE EXCLUSIF DE BUREAU COMME DES LOCAUX N'AYANT AUCUNE AUTRE AFFECTATION DE NATURE A JUSTIFIER L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, LA DECISION ATTAQUEE N'EN SERAIT PAS POUR AUTANT LEGALEMENT JUSTIFIEE ; QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA COUR D'APPEL UN BAIL A USAGE D'HABITATION RELEVE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 LORSQU'IL CONSTITUE, COMME EN L'ESPECE, L'ACCESSOIRE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE ; QUE LES LOCAUX LOUES AYANT AINSI UNE AUTRE AFFECTATION SUSCEPTIBLE DE RELEVER DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX, NE POUVAIENT, DES LORS, ETRE CONSIDERES COMME ETANT A USAGE EXCLUSIF DE BUREAU ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE BAIL PREVOYAIT EXPRESSEMENT L'AFFECTATION DES LIEUX A L'USAGE DE BUREAUX, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE ACTIVITE ; QU'IL RETIENT SOUVERAINEMENT QUE L'AUTORISATION DONNEE PAR LE PROPRIETAIRE DANS L'ACTE DE CESSION EN VERTU DUQUEL LA SOCIETE ACOUVOX EST DEVENUE LOCATAIRE, D'AFFECTER LES LIEUX A L'USAGE EXCLUSIF D'IMPORTATION, D'EXPORTATION ET DE DISTRIBUTION DE MATERIELS ELECTRIQUES A L'EXCEPTION DE TOUTE ACTIVITE ENTRAINANT RECEPTION DE LA CLIENTELE, AVAIT POUR SEUL OBJET D'ADAPTER LA LETTRE DU BAIL AU GENRE D'ACTIVITE DU NOUVEAU LOCATAIRE ET QUE LA POSSIBILITE DE LOGER SUR PLACE UN DIRIGEANT DE LA SOCIETE N'AVAIT APPORTE AUCUNE MODIFICATION A L'AFFECTATION DES LOCAUX ; QUE DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES LOCAUX ETAIENT AFFECTES A USAGE EXCLUSIF DE BUREAUX AU SENS DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.