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08/01/1980 | FRANCE | N°78-13058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1980, 78-13058


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 23-8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE PRIX DU BAIL DES LOCAUX CONSTRUITS EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION EST DETERMINE SELON LES USAGES OBSERVES DANS LA BRANCHE D'ACTIVITE CONSIDEREE, S'IL EN EXISTE ;

ATTENDU QUE POUR FIXER LE PRIX DU BAIL, RENOUVELE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974, DE LOCAUX A USAGE DE GARAGE APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ET X... EN LOCATION A LA SOCIETE ANCIENS GARAGES Y..., L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 10 MARS 1978) ENONCE QUE LA RESILIATION DU BAIL A ETE PRONONCEE PAR UN AUTRE ARRET DU

MEME JOUR AUX TORTS DU PRENEUR POUR AVOIR TRANSFERE SON ACTIVITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 23-8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE PRIX DU BAIL DES LOCAUX CONSTRUITS EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION EST DETERMINE SELON LES USAGES OBSERVES DANS LA BRANCHE D'ACTIVITE CONSIDEREE, S'IL EN EXISTE ;

ATTENDU QUE POUR FIXER LE PRIX DU BAIL, RENOUVELE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974, DE LOCAUX A USAGE DE GARAGE APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ET X... EN LOCATION A LA SOCIETE ANCIENS GARAGES Y..., L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 10 MARS 1978) ENONCE QUE LA RESILIATION DU BAIL A ETE PRONONCEE PAR UN AUTRE ARRET DU MEME JOUR AUX TORTS DU PRENEUR POUR AVOIR TRANSFERE SON ACTIVITE DANS D'AUTRES LOCAUX, ET QU'IL N'Y A DONC LIEU, EN RAISON DE LA CESSATION D'ACTIVITE, DE TENIR COMPTE DE L'USAGE SELON LEQUEL POUR EVALUER LE LOYER DES LOCAUX A USAGE DE GARAGE, IL EST FAIT ABSTRACTION DE LA SUPERFICIE INDISPENSABLE A LA MANOEUVRE DES VEHICULES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI PAR DES MOTIFS ETRANGERS A LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-13058
Date de la décision : 08/01/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Locaux construits en vue d'une seule utilisation - Référence aux usages.

* USAGES - Baux commerciaux - Prix - Fixation - Locaux construits en vue d'une seule utilisation.

Il résulte de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation est déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée s'il en existe un.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-8 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 10 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-05-03 Bulletin 1978 III N. 179 p. 141 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1980, pourvoi n°78-13058, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13058
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