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07/01/1980 | FRANCE | N°79-90933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 1980, 79-90933


LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS DU CHEF DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;
" ALORS QUE LA COUR AYANT RELEVE QU'AUCUN D'ENTRE EUX NE BENEFICIAIT ET NE POUVAIT BENEFICIER DE LA POLICE D'ASSURANCE, NE POUVAIT LES DECLARER COUPABLES DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE A L'ASSURANCE, PUISQU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET

QUE LE DELIT ETAIT ABSOLUMENT IMPOSSIBLE " ;
ATTENDU QU...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS DU CHEF DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;
" ALORS QUE LA COUR AYANT RELEVE QU'AUCUN D'ENTRE EUX NE BENEFICIAIT ET NE POUVAIT BENEFICIER DE LA POLICE D'ASSURANCE, NE POUVAIT LES DECLARER COUPABLES DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE A L'ASSURANCE, PUISQU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE DELIT ETAIT ABSOLUMENT IMPOSSIBLE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'EN VUE DE PERCEVOIR UNE INDEMNITE D'ASSURANCE, LES DEMANDEURS ONT ORGANISE DE CONCERT UNE MISE EN SCENE DESTINEE A PERSUADER FAUSSEMENT L'EXISTENCE D'UN VOL AVEC EFFRACTION ; QU'APRES AVOIR, AVEC L'AIDE D'UN SIEUR Y..., SORTI DE SES GONDS LA PORTE D'UN BUREAU ET OUVERT LE COFFRE QU'IL CONTENAIT, LES EPOUX X... ONT PERSUADE Y... DE DEPOSER PLAINTE EN VOL, TANDIS QUE Z..., LOCATAIRE-GERANT DU FONDS DE COMMERCE, ADRESSAIT A LEUR INSTIGATION A UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES UNE DECLARATION DE SINISTRE QU'IL SAVAIT MENSONGERE ; QUE CETTE MANOEUVRE A MANQUE SON EFFET, LA MACHINATION AYANT ETE DEJOUEE PAR LES SERVICES DE POLICE ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA TENTATIVE D'ESCROQUERIE RETENUE PAR LES JUGES A LA CHARGE DES DEMANDEURS, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE COMMENCEMENT D'EXECUTION PREVU PAR L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL ; QUE LE FAIT QUE LES CLAUSES DU CONTRAT D'ASSURANCE AURAIENT PU FAIRE OBSTACLE EN L'ESPECE A SON EXECUTION N'EUT ETE, A LE SUPPOSER DEMONTRE, QU'UNE DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DES PREVENUS ET PAR LESQUELLES LA TENTATIVE A MANQUE SON EFFET ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LES DEMANDEURS SONT LEGALEMENT JUSTIFIEES ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-90933
Date de la décision : 07/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Tentative - Commencement d'exécution - Méconnaissance des incidences juridiques d'un contrat d'assurance - Délit impossible (non).

Constitue le commencement d'exécution d'une escroquerie le fait de simuler un vol avec effraction et de présenter ensuite une demande d'indemnité à une compagnie d'assurances. Dès lors, la tentative se trouve caractérisée si cette machination échoue à raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs. Le fait que certaines clauses du contrat d'assurance auraient pu faire obstacle au payement de l'indemnité réclamée n'est que l'une de ces circonstances (1).


Références :

Code pénal 2
Code pénal 3
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 08 février 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-23 Bulletin Criminel 1969 N. 234 p.565 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 1980, pourvoi n°79-90933, Bull. crim. N. 8
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Escande
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.90933
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