SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SUR DEMANDE DE LA BANQUE POPULAIRE DE MEKNES DIRIGEE CONTRE GARINO, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE EXECUTOIRE EN FRANCE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MEKNES EN DATE DU 4 JANVIER 1961, CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RABAT EN DATE DU 26 JUIN 1968, QUI CONDAMNAIT SOLIDAIREMENT LA BANQUE ET GARINO A PAYER A LA SOCIETE SHELL LA SOMME DE 10 955,20 DIRHAMS ;
ATTENDU QUE GARINO FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'EXEQUATUR FORMEE PAR LA BANQUE, CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT, CONTRE SON CODEFENDEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, L'INSTANCE EN EXEQUATUR A POUR OBJET DE PERMETTRE D'EXERCER EN FRANCE DES ACTES DE POURSUITE EN VERTU DU JUGEMENT ETRANGER, DE SORTE QUE, SEUL, LE BENEFICIAIRE DE LA CONDAMNATION EST RECEVABLE A DEMANDER L'EXEQUATUR , ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION FRANCO-MAROCAINE DU 5 OCTOBRE 1957 CONFERE AUTORITE DE PLEIN DROIT AUX JUGEMENTS ETRANGERS REMPLISSANT CERTAINES CONDITIONS, JUGEMENTS QUI PEUVENT ETRE INVOQUES SANS EXEQUATUR, LORSQUE CONNE EN L'ESPECE, UNE NOUVELLE INSTANCE EST NECESSAIRE POUR REGLER LA CONTRIBUTION A LA DETTE ENTRE LES DEUX CODEFENDEURS CONDAMNES A L'ETRANGER ;
MAIS ATTENDU QUE, SI, EN EFFET, LE JUGEMENT ETRANGER DE CONDAMNATION PEUT ETRE INVOQUE SANS EXEQUATUR A L'OCCASION DE L'INSTANCE TENDANT A REGLER LA CONTRIBUTION ENTRE LES DEBITEURS SOLIDAIRES, ET SI L'OBJET PRINCIPAL DE L'INSTANCE EN EXEQUATUR EST DE PERMETTRE L'EXECUTION FORCEE EN FRANCE DU JUGEMENT ETRANGER, IL N'EST PAS INTERDIT DE RECOURIR A CETTE PROCEDURE EN VUE DE FAIRE ETABLIR, MEME PREALABLEMENT A UNE AUTRE INSTANCE, LA REGULARITE DU JUGEMENT ETRANGER, DES LORS QUE LE DEMANDEUR EN EXEQUATUR Y A INTERET ET QUELLE QU'AIT ETE LA POSITION PROCEDURALE DE CE DEMANDEUR DANS L'INSTANCE DEVANT LA JURIDICTION ETRANGERE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'EN L'ESPECE LA BANQUE POPULAIRE DE MEKNES AVAIT UN INTERET CERTAIN A FAIRE RECONNAITRE EN FRANCE LA REGULARITE INTERNATIONALE ET LA VALIDITE DE LA DECISION MAROCAINE L'AYANT CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC GARINO A PAYER DES SOMMES QUI, A SES DIRES, DEVRAIENT EN DEFINITIVE ETRE SUPPORTEES PAR GARINO SEUL, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.