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18/12/1979 | FRANCE | N°78-12769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1979, 78-12769


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'UN JUGEMENT DU 23 MARS 1960, CONSTATANT QUE ROUFFINET ETAIT PRODIGUE, L'A POURVU D'UN CONSEIL JUDICIAIRE ET A DESIGNE RAVAULT POUR REMPLIR CETTE MISSION; QUE TOUTES LES FORMALITES DE PUBLICITE IMPOSEES PAR LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR, NOTAMMENT LA MENTION SUR LE REGISTRE SPECIAL TENU AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE NAISSANCE DE L'INTERESSE, ONT ETE EFFECTUEES; QU'EN APPLICATION DE LA DISPOSITION TRANSITOIRE CONTENUE A L'ARTICLE 16, ALINEA 2, DE LA LOI DU 3 JANVI

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'UN JUGEMENT DU 23 MARS 1960, CONSTATANT QUE ROUFFINET ETAIT PRODIGUE, L'A POURVU D'UN CONSEIL JUDICIAIRE ET A DESIGNE RAVAULT POUR REMPLIR CETTE MISSION; QUE TOUTES LES FORMALITES DE PUBLICITE IMPOSEES PAR LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR, NOTAMMENT LA MENTION SUR LE REGISTRE SPECIAL TENU AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE NAISSANCE DE L'INTERESSE, ONT ETE EFFECTUEES; QU'EN APPLICATION DE LA DISPOSITION TRANSITOIRE CONTENUE A L'ARTICLE 16, ALINEA 2, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1968, ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1968, ROUFFINET A ETE PLACE, DE PLEIN DROIT, SOUS LE REGIME DE LA CURATELLE; QUE, PAR DIVERSES ORDONNANCES DU JUGE DES TUTELLES, LA PREMIERE EN DATE DU 22 OCTOBRE 1970, RAVAULT A ETE SUCCESSIVEMENT REMPLACE, DANS SES FONCTIONS DE CURATEUR, PAR ROTH, PAR SIMONE, PUIS PAR GAUTIER; QU'AGISSANT SANS L'ASSISTANCE DE SON CURATEUR, ROUFFINET S'EST FAIT OUVRIR UN COMPTE, LE 9 DECEMBRE 1971, A LA BANQUE FRANCAISE ET ITALIENNE POUR L'AMERIQUE DU SUD (SUDAMERIS); QUE CETTE BANQUE LUI A CONSENTI UN DECOUVERT IMPORTANT; QU'EN 1974, ELLE L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 123 113,10 FRANCS, AVEC INTERET AU TAUX CONVENTIONNEL DE 11 % A COMPTER DU JOUR DE LA SOMMATION; QUE ROUFFINET A FAIT VALOIR QU'ETANT EN CURATELLE, IL N'AVAIT PU VALABLEMENT CONTRACTER SEUL LA DETTE DONT LE MONTANT LUI ETAIT RECLAME; QU'ACCUEILLANT CE MOYEN DE DEFENSE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR ROUFFINET, APRES AVOIR ESTIME QUE L'INCAPACITE DE CELUI-CI ETAIT OPPOSABLE A LA BANQUE;

ATTENDU QUE LA SUDAMERIS FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 493-2 DU CODE CIVIL, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 509, ALINEA 2, DU MEME CODE, LES DECISIONS PORTANT OUVERTURE, MODIFICATION OU MAINLEVEE D'UNE TUTELLE OU D'UNE CURATELLE NE SONT OPPOSABLES AUX TIERS QU'APRES MENTION PORTEE EN MARGE DE L'ACTE DE NAISSANCE DE LA PERSONNE PROTEGEE; QU'UN CHANGEMENT DE CURATEUR AYANT POUR EFFET, SELON LE MOYEN DE MODIFIER UN ELEMENT ESSENTIEL DE LA CURATELLE , CONSTITUERAIT UNE MODIFICATION DE L'INSTITUTION ELLE-MEME , RENDANT AINSI OBLIGATOIRE, POUR RENDRE CETTE MODIFICATION OPPOSABLE AUX TIERS, LA PUBLICITE DE LA DECISION L'AYANT ORDONNEE; QU'IL EST PRETENDU, EN SECOND LIEU, SELON LES TERMES DU MOYEN, QU'EN L'ABSENCE MEME DE TOUTE MENTION EN MARGE DE L'ACTE DE NAISSANCE, LA CURATELLE N'EST OPPOSABLE AU TIERS QUE SI CELUI-CI EN A EU PERSONNELLEMENT CONNAISSANCE; QU'EN L'ESPECE, POUR RETENIR L'OPPOSABILITE, NONOBSTANT LE DEFAUT DE PUBLICITE, LA COUR SE BORNE A DECLARER QUE L'ABSENCE DE TOUTE MENTION N'AURAIT EU AUCUNE CONSEQUENCE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES, PUISQUE L'ACTE DE NAISSANCE AVAIT ETE DEMANDE ET OBTENU, UNE FOIS LES ENGAGEMENTS PRIS; MAIS QUE CE MOTIF EST TOTALEMENT INOPERANT, DES LORS QUE, SI L'ACTE AVAIT ETE DELIVRE PLUS TOT, LE TIERS SERAIT, DE TOUTE FACON, DEMEURE DANS L'IGNORANCE DE LA SITUATION, ET QU'IL N'ETABLIT NULLEMENT LA CONNAISSANCE, PAR LE TIERS, DE LA SITUATION DE L'INCAPABLE MAJEUR, LORS DES TRACTATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'UNE DECLARATION PORTANT MODIFICATION D'UNE TUTELLE OU D'UNE CURATELLE, AU SENS DE L'ARTICLE 493-2 DU CODE CIVIL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 892-9 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI EN PREVOIT LES MODALITES, EST UNE DECISION QUI MODIFIE L'ETENDUE DE L'INCAPACITE DU MAJEUR PROTEGE, CE QUI N'EST PAS LE CAS, COMME L'A JUSTEMENT RETENU LA COUR D'APPEL, D'UNE ORDONNANCE PROCEDANT AU REMPLACEMENT D'UN CURATEUR; QUE, PAR CE SEUL MOTIF, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-12769
Date de la décision : 18/12/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEURS PROTEGES - Curatelle - Curateur - Remplacement - Opposabilité aux tiers.

* MAJEURS PROTEGES - Curatelle - Modification - Définition.

* MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Modification - Définition.

Une décision portant "modification" d'une tutelle ou d'une curatelle, au sens de l'article 493-2 du Code civil, ainsi que de l'article 892-9 du Code de procédure civile qui en prévoit les modalités, est une décision qui modifie l'étendue de l'incapacité du majeur protégé, ce qui n'est pas le cas d'une ordonnance procédant au remplacement d'un curateur.


Références :

Code civil 493-2
Code civil 501
Code civil 511
Code de procédure civile 892-9

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 A ), 14 février 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-07-05 Bulletin 1977 I N. 311 (1) p. 247 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1979, pourvoi n°78-12769, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 322

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.12769
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