LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ; VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1979, PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ET FIXANT AU 17 DECEMBRE 1979 LA DATE DE SON JUGEMENT ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 395 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE, D'UNE PART, SELON L'ARTICLE 395 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LA PERSONNE ARRETEE EN FLAGRANT DELIT A ETE TRADUITE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL, SI L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT DE RECEVOIR JUGEMENT, LA JURIDICTION EN ORDONNE LE RENVOI A L'UNE DES PLUS PROCHAINES AUDIENCES POUR PLUS AMPLE INFORMATION ;
ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE DANS UNE POURSUITE EXERCEE EN FLAGRANT DELIT CONTRE MOHAMED X..., DU CHEF D'INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERSAILLES A, PAR JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 1979, RENVOYE L'AFFAIRE AU 29 OCTOBRE 1979 ET ORDONNE LA MAINLEVEE DU MANDAT DE DEPOT QUI AVAIT ETE DECERNE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER LEUR DECISION, LES PREMIERS JUGES ENONCENT QUE "D'APRES LES RENSEIGNEMENTS DU DOSSIER", LE PREVENU A UN ENFANT DE 18 MOIS, QU'IL VIT EN CONCUBINAGE AVEC UNE FRANCAISE, ET QU'IL A UN DOMICILE ;
ATTENDU QUE SUR APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LEQUEL SOUTENAIT QUE LA REMISE DE L'AFFAIRE A PLUS DE QUATRE MOIS AVAIT EU, SINON POUR OBJET, TOUT AU MOINS POUR EFFET, DE VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 395 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, ENONCE, POUR CONFIRMER LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, QUE CELLE-CI A ETE MOTIVEE ET QU'ELLE N'A EN RIEN TRANSGRESSE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 395 PRECITE QUI, EN PREVOYANT LA POSSIBILITE D'UN RENVOI DE L'AFFAIRE A L'UNE DES PLUS PROCHAINES AUDIENCES, N'IMPOSE AUCUNE DATE LIMITE IMPERATIVE ;
MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE PRECISER, D'UNE PART, LES RAISONS POUR LESQUELLES L'AFFAIRE N'ETAIT PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE, ALORS QUE LES MOTIFS AVANCES PAR LES PREMIERS JUGES ETAIENT A CET EGARD INOPERANTS, ET D'AUTRE PART, LES RAISONS POUR LESQUELLES LA DATE DU 29 OCTOBRE 1979 ETAIT, EN DEPIT DE SON ELOIGNEMENT, CELLE D'UNE DES PLUS PROCHAINES AUDIENCES, L'ARRET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA LEGALITE DE SA DECISION ; QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1979, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.