SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE HAMELIN ET, CIRCULANT EN SENS INVERSE, CELLE DE X... DANS LAQUELLE AVAIENT PRIS PLACE SON EPOUSE, LEURS DEUX ENFANTS, ET LA MERE DE DAME X...; QUE CELLES-CI FURENT TUEES; QUE X..., SES ENFANTS ET HAMELIN FURENT BLESSES; QUE X..., EN SON NOM ET EN CELUI DES ENFANTS, ASSIGNA HAMELIN ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS EN REPARATION DE LEURS DOMMAGES; QUE HAMELIN DEMANDA REPARATION DE SON PREJUDICE A X... ET A SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE INTERVINT DANS L'INSTANCE; QU'UN JUGEMENT, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, DECLARA CHACUN DES GARDIENS DES VEHICULES ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES CAUSEES A L'AUTRE PARTIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL , ORDONNA UNE EXPERTISE MEDICALE AVANT DIRE DROIT SUR LES PREJUDICES CORPORELS, ET CONDAMNA IN SOLIDUM HAMELIN ET LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS A PAYER A X..., TANT POUR LUI-MEME QUE POUR SES ENFANTS, DIVERSES INDEMNITES DONT UNE CERTAINE SOMME EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL QUE LUI AVAIT CAUSE LE DECES DE DAME X...; QU'APRES EXPERTISE LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS A, PAR VOIE D'ACTION RECURSOIRE, DEMANDE QUE X... SOIT TENU DE LUI REMBOURSER LA MOITIE DE LA SOMME TOTALE A LAQUELLE HAMELIN AVAIT ETE CONDAMNE; QUE X... A DEMANDE SA GARANTIE A L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE X... A PAYER A LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS, SUBROGEE DANS LES DROITS DE HAMELIN, LUI-MEME SUBROGE DANS LES DROITS DES TIERCES PERSONNES TRANSPORTEES DANS LE VEHICULE DE X..., LA MOITIE DE LA SOMME TOTALE MISE A LA CHARGE DE HAMELIN ALORS QUE, PAR JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, CHACUN DES GARDIENS AYANT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES CAUSEES A L'AUTRE PARTIE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, CETTE RESPONSABILITE AINSI MISE A LA CHARGE DE HAMELIN DE REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR PELLETIER AURAIT INTERDIT TOUT RECOURS SUBROGATOIRE DE LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS, ASSUREUR DE HAMELIN, CONTRE CE DERNIER, UN TEL RECOURS NE POUVANT AVOIR POUR EFFET QUE DE NIER LE DROIT DE RECOURS INTEGRAL RECONNU A X... PAR LE JUGEMENT PRECITE ET REPOSANT SUR LE PRINCIPE QUE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME DANS LE CAS OU LES DEUX GARDIENS SE SONT RECIPROQUEMENT CAUSE DES DOMMAGES;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION RECURSOIRE EXERCEE PAR LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS CONTRE X... ET L'ACTION ANTERIEUREMENT INTENTEE POUR FAIRE RECONNAITRE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION A REPARATION ET EN DETERMINER LE MONTANT DIFFERANT TANT PAR LEUR OBJET QUE PAR LEUR CAUSE ET LES PARTIES EN PRESENCE, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE, MALGRE LE CARACTERE DEFINITIF DU PRECEDENT JUGEMENT, LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'OPPOSE PAS A CE QU'UN RECOURS EN GARANTIE SOIT EXERCE CONTRE PELLETIER PAR LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR CE TEXTE, SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE LE DOMMAGE AIT ETE CAUSE PAR LA CHOSE DU GARDIEN, DOIT RECEVOIR APPLICATION LORSQUE LES CIRCONSTANCES D'UNE COLLISION SONT DEMEUREES INCONNUES; QUE CHACUN DES DEUX GARDIENS DISPOSE A L'EGARD DE L'AUTRE D'UNE ACTION INDEPENDANTE ET DOIT OBTENIR DE CELUI-CI L'INDEMNISATION INTEGRALE DE SON PREJUDICE; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A L'ACTION RECURSOIRE DE LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS SUR LA MOITIE DE LA SOMME ALLOUEE A X... EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL EN TANT QU'EPOUX ET EN TANT QUE PERE CONTRAINT DE SE FAIRE AIDER POUR ELEVER LES ENFANTS PAR SUITE DU DECES DE SON EPOUSE, TIERS TRANSPORTE DANS LE VEHICULE QU'IL CONDUISAIT , L'ARRET ENONCE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LE DOMMAGE PATRIMONIAL RESULTANT DE LA MORT DE LA FEMME, ENTIEREMENT SUBI PAR LE MARI DEVENU SEUL DEBITEUR DU DEVOIR D'ENTRETIEN A L'EGARD DES ENFANTS MINEURS, EST UN PREJUDICE (SUBI) PAR RICOCHET ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOMME ALLOUEE REPARAIT UN PREJUDICE MATERIEL QUE X... AVAIT PERSONNELLEMENT SUBI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.