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17/12/1979 | FRANCE | N°77-13000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1979, 77-13000


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE HAMELIN ET, CIRCULANT EN SENS INVERSE, CELLE DE X... DANS LAQUELLE AVAIENT PRIS PLACE SON EPOUSE, LEURS DEUX ENFANTS, ET LA MERE DE DAME X...; QUE CELLES-CI FURENT TUEES; QUE X..., SES ENFANTS ET HAMELIN FURENT BLESSES; QUE X..., EN SON NOM ET EN CELUI DES ENFANTS, ASSIGNA HAMELIN ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS EN REPARATION DE LEURS DOMMAGES; QUE HAMELIN DEMANDA REPARATION DE SON PREJUDICE A X... ET A SON ASSUREUR, L'UNION

DES ASSURANCES DE PARIS; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'AS...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE HAMELIN ET, CIRCULANT EN SENS INVERSE, CELLE DE X... DANS LAQUELLE AVAIENT PRIS PLACE SON EPOUSE, LEURS DEUX ENFANTS, ET LA MERE DE DAME X...; QUE CELLES-CI FURENT TUEES; QUE X..., SES ENFANTS ET HAMELIN FURENT BLESSES; QUE X..., EN SON NOM ET EN CELUI DES ENFANTS, ASSIGNA HAMELIN ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS EN REPARATION DE LEURS DOMMAGES; QUE HAMELIN DEMANDA REPARATION DE SON PREJUDICE A X... ET A SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE INTERVINT DANS L'INSTANCE; QU'UN JUGEMENT, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, DECLARA CHACUN DES GARDIENS DES VEHICULES ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES CAUSEES A L'AUTRE PARTIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL , ORDONNA UNE EXPERTISE MEDICALE AVANT DIRE DROIT SUR LES PREJUDICES CORPORELS, ET CONDAMNA IN SOLIDUM HAMELIN ET LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS A PAYER A X..., TANT POUR LUI-MEME QUE POUR SES ENFANTS, DIVERSES INDEMNITES DONT UNE CERTAINE SOMME EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL QUE LUI AVAIT CAUSE LE DECES DE DAME X...; QU'APRES EXPERTISE LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS A, PAR VOIE D'ACTION RECURSOIRE, DEMANDE QUE X... SOIT TENU DE LUI REMBOURSER LA MOITIE DE LA SOMME TOTALE A LAQUELLE HAMELIN AVAIT ETE CONDAMNE; QUE X... A DEMANDE SA GARANTIE A L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE X... A PAYER A LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS, SUBROGEE DANS LES DROITS DE HAMELIN, LUI-MEME SUBROGE DANS LES DROITS DES TIERCES PERSONNES TRANSPORTEES DANS LE VEHICULE DE X..., LA MOITIE DE LA SOMME TOTALE MISE A LA CHARGE DE HAMELIN ALORS QUE, PAR JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, CHACUN DES GARDIENS AYANT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES CAUSEES A L'AUTRE PARTIE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, CETTE RESPONSABILITE AINSI MISE A LA CHARGE DE HAMELIN DE REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR PELLETIER AURAIT INTERDIT TOUT RECOURS SUBROGATOIRE DE LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS, ASSUREUR DE HAMELIN, CONTRE CE DERNIER, UN TEL RECOURS NE POUVANT AVOIR POUR EFFET QUE DE NIER LE DROIT DE RECOURS INTEGRAL RECONNU A X... PAR LE JUGEMENT PRECITE ET REPOSANT SUR LE PRINCIPE QUE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME DANS LE CAS OU LES DEUX GARDIENS SE SONT RECIPROQUEMENT CAUSE DES DOMMAGES;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTION RECURSOIRE EXERCEE PAR LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS CONTRE X... ET L'ACTION ANTERIEUREMENT INTENTEE POUR FAIRE RECONNAITRE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION A REPARATION ET EN DETERMINER LE MONTANT DIFFERANT TANT PAR LEUR OBJET QUE PAR LEUR CAUSE ET LES PARTIES EN PRESENCE, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE, MALGRE LE CARACTERE DEFINITIF DU PRECEDENT JUGEMENT, LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'OPPOSE PAS A CE QU'UN RECOURS EN GARANTIE SOIT EXERCE CONTRE PELLETIER PAR LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR CE TEXTE, SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE LE DOMMAGE AIT ETE CAUSE PAR LA CHOSE DU GARDIEN, DOIT RECEVOIR APPLICATION LORSQUE LES CIRCONSTANCES D'UNE COLLISION SONT DEMEUREES INCONNUES; QUE CHACUN DES DEUX GARDIENS DISPOSE A L'EGARD DE L'AUTRE D'UNE ACTION INDEPENDANTE ET DOIT OBTENIR DE CELUI-CI L'INDEMNISATION INTEGRALE DE SON PREJUDICE; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A L'ACTION RECURSOIRE DE LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS SUR LA MOITIE DE LA SOMME ALLOUEE A X... EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL EN TANT QU'EPOUX ET EN TANT QUE PERE CONTRAINT DE SE FAIRE AIDER POUR ELEVER LES ENFANTS PAR SUITE DU DECES DE SON EPOUSE, TIERS TRANSPORTE DANS LE VEHICULE QU'IL CONDUISAIT , L'ARRET ENONCE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LE DOMMAGE PATRIMONIAL RESULTANT DE LA MORT DE LA FEMME, ENTIEREMENT SUBI PAR LE MARI DEVENU SEUL DEBITEUR DU DEVOIR D'ENTRETIEN A L'EGARD DES ENFANTS MINEURS, EST UN PREJUDICE (SUBI) PAR RICOCHET ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOMME ALLOUEE REPARAIT UN PREJUDICE MATERIEL QUE X... AVAIT PERSONNELLEMENT SUBI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-13000
Date de la décision : 17/12/1979
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CHOSE JUGEE - Décisions successives - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Première décision retenant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil - Recours subrogatoire de l'assureur du coauteur ayant réparé intégralement les dommages subis par les passagers transportés bénévolement par l'autre.

ASSURANCE EN GENERAL - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Coauteur d'un dommage - Réparation totale du préjudice - Recours contre l'autre coauteur - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Victime transportée bénévolement - Action de l'article 1384 dirigée uniquement contre le gardien de l'autre véhicule - Recours subrogatoire - Recours de l'assureur - * SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251 paragraphe 3 du Code civil - Coauteur d'un dommage - Réparation totale du préjudice - Recours contre l'autre coauteur.

L'assureur, qui à la suite d'une collision de voitures, et d'un jugement ayant déclaré son assuré et le gardien de l'autre véhicule chacun entièrement responsable du dommage causé à l'autre, a intégralement indemnisé les tierces personnes transportées dans l'autre voiture et blessées ne peut se voir, lorsqu'il exerce l'action récursoire contre le gardien de l'autre voiture, opposer l'autorité de la chose jugée par ce jugement. En effet, cette action récursoire et l'action antérieure pour faire reconnaître l'existence de l'obligation à réparation et en déterminer le montant diffèrent tant par leur objet que par leur cause et les parties en présence.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Victime transportée bénévolement - Action de l'article 1384 dirigée uniquement contre le gardien de l'autre véhicule - Victime conjoint du coauteur - Préjudice de ce dernier - Réparation totale.

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Epoux - Victime conjoint du conducteur coauteur du dommage.

La responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1, subordonnée à la seule condition que le dommage ait été causé par la chose du gardien, doit recevoir application lorsque les circonstances d'une collision sont demeurées inconnues et chacun des deux gardiens dispose à l'égard de l'autre d'une action indépendante et doit obtenir de celui-ci l'indemnisation intégrale de son préjudice. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui fait droit à l'action récursoire d'un assureur sur la moitié de la somme allouée au gardien d'une voiture entrée en collision avec celle de son assuré alors que cette somme réparait le préjudice matériel que ce gardien avait personnellement subi en tant qu'époux et en tant que père contraint de se faire aider pour élever les enfants par suite du décès de son épouse, tiers transporté dans le véhicule qu'il conduisait.


Références :

(1)
Code civil 1251
Code civil 1351
Code civil 1384 AL. 1
Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 B ), 01 avril 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-19 Bulletin 1976 II N. 162 p.126 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-06-05 Bulletin 1975 II N. 167 p.137 (REJET) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-20 Bulletin 1975 II N. 306 p.246 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1979, pourvoi n°77-13000, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 292

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13000
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