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12/12/1979 | FRANCE | N°79-94564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1979, 79-94564


LA COUR, VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE M. JACQUES X..., JUGE D'INSTANCE A HAYANGE, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE, AU SENS DE L'ARTICLE SUSVISE, INCULPE DE DIFFAMATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, PAR ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 1979, A FIXE LE MONTANT DE LA CONSIGNATION, ALORS QU'IL ETAIT INCOMPETENT POUR LE FAIRE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE REQUET

E EN DESIGNATION DE JURIDICTION POUR UN CRIME OU UN DELIT C...

LA COUR, VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE M. JACQUES X..., JUGE D'INSTANCE A HAYANGE, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE, AU SENS DE L'ARTICLE SUSVISE, INCULPE DE DIFFAMATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, PAR ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 1979, A FIXE LE MONTANT DE LA CONSIGNATION, ALORS QU'IL ETAIT INCOMPETENT POUR LE FAIRE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION POUR UN CRIME OU UN DELIT COMMIS PAR UN MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE, STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ; QUE SELON L'ARTICLE 659 DU MEME CODE, LA COUR DE CASSATION PEUT, LORSQU'ELLE REGLE DE JUGES, STATUER SUR LA VALIDITE DES ACTES DE L'INFORMATION ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 PRECITE SONT D'ORDRE PUBLIC, ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE, D'OFFICE, ASSURER LE RESPECT ;
ATTENDU QU'IL Y A LIEU D'ANNULER L'ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 1979 EN CE QU'ELLE FIXE LE MONTANT DE LA CONSIGNATION, LADITE ORDONNANCE DEMEURANT VALABLE EN CE QU'ELLE CONSTATE LE DEPOT DE LA PLAINTE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE NULLE L'ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 1979, MAIS UNIQUEMENT EN CE QU'ELLE FIXE LE MONTANT DE LA CONSIGNATION ; DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON QUI POURRA ETRE CHARGEE DE CONNAITRE DES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94564
Date de la décision : 12/12/1979
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 alinéa 1 du Code de procédure pénale - Plainte avec constitution de partie civile - Plainte devant le Juge d'instruction avant toute désignation - Pouvoirs du juge - Limites.

* CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 alinéa 1 du Code de procédure pénale - Inobservation - Annulation par la Chambre criminelle et désignation de la Chambre d'accusation chargée de l'instruction - Annulation de l'ordonnance du Juge d'instruction fixant le montant de la consignation.

Le Juge d'instruction, saisi d'une constitution de partie civile contre un magistrat à raison d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, ne peut que recevoir matériellement la plainte, et avant toute fixation de consignation, la transmettre au Procureur de la République (1). L'ordonnance du Juge d'instruction est valable en ce qu'elle constate le dépôt de la plainte, mais les dispositions fixant la consignation, de nature à mettre en mouvement l'action publique, sont frappées de nullité.


Références :

Code de procédure pénale 681 AL. 1 Désignation de juridiction

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-29 Bulletin Criminel 1977 N. 374 p. 995 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-19 Bulletin Criminel 1978 N. 281 p. 721 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1979, pourvoi n°79-94564, Bull. crim. N. 356
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 356

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.94564
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