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28/11/1979 | FRANCE | N°79-94186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1979, 79-94186


VU LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRANSMETTANT LES DEUX PLAINTES A LA CHAMBRE CRIMINELLE AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EXPOSE DANS SA REQUETE QU'IL A DONNE LUI-MEME L'ORDRE DE PROCEDER A LA PERQUISITION A L'OCCASION D'UN DELIT FLAGRANT D'ATTEINTE AU MONOPOLE DE LA RADIODIFFUSION NATIONALE, ET EN DEDUIT QUE LES DEUX PLAINTES LE CONCERNENT PERSONNELLEMENT ; QU'IL PRECISE EN OUTRE QU'A LA SUITE DE CETTE PERQUISITION, UNE INFORMATION, TOUJOURS EN COURS, A ETE OUVERTE POUR I

NFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 BIS DE...

VU LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRANSMETTANT LES DEUX PLAINTES A LA CHAMBRE CRIMINELLE AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EXPOSE DANS SA REQUETE QU'IL A DONNE LUI-MEME L'ORDRE DE PROCEDER A LA PERQUISITION A L'OCCASION D'UN DELIT FLAGRANT D'ATTEINTE AU MONOPOLE DE LA RADIODIFFUSION NATIONALE, ET EN DEDUIT QUE LES DEUX PLAINTES LE CONCERNENT PERSONNELLEMENT ; QU'IL PRECISE EN OUTRE QU'A LA SUITE DE CETTE PERQUISITION, UNE INFORMATION, TOUJOURS EN COURS, A ETE OUVERTE POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 BIS DE LA LOI DU 7 AOUT 1974, COMPLETE PAR LA LOI DU 28 JUILLET 1978 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE PROCEDURE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'EST PAS, AU SENS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DES LORS QUE L'ALINEA 5 DE CE TEXTE DISPOSE : "LORSQUE LE DELIT DENONCE A ETE COMMIS A L'OCCASION D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ET IMPLIQUE LA VIOLATION DES REGLES DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE NE PEUT ETRE EXERCEE QUE SI LE CARACTERE ILLEGAL DE L'ACTE ACCOMPLI A CETTE OCCASION A ETE CONSTATE PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE SAISIE" ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI CREE UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE JUSQU'A CONSTATATION DE L'IRREGULARITE DE LA PERQUISITION PAR UNE DECISION DEFINITIVE, NE CONCERNE PAS LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES, SELON LES PLAIGNANTS, DE BRIS DE CLOTURE ET DE VIOLATION DE DOMICILE, ACTES COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU ILS SONT TERRITORIALEMENT COMPETENTS ; QU'IL Y A DONC LIEU DE DESIGNER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE JUGE D'INSTRUCTION QUI POURRA CONNAITRE DES FAITS OBJETS DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
PAR CES MOTIFS :
DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS QUI POURRA CONNAITRE DES FAITS OBJETS DE LA POURSUITE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94186
Date de la décision : 28/11/1979
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Action publique - Exercice - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions.

* ACTION PUBLIQUE - Exercice - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions.

* ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation de dispositions de procédure pénale - Article 681 du Code de procédure pénale - Application du 5e alinéa de l'article 681 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire indiqués à l'article 687 du Code de procédure pénale (non).

* ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Article 681 du Code de procédure pénale - Application du 5e alinéa de l'article 681 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire indiqués à l'article 687 du Code de procédure pénale (non).

* QUESTIONS PREJUDICIELLES - Action publique - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Article 681 du Code de procédure pénale - Application du 5e alinéa de l'article 681 du Code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire indiqués à l'article 687 du Code de procédure pénale (non).

Lorsqu'un délit, imputé à un magistrat agissant dans l'exercice de ses fonctions, a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une règle du Code de procédure pénale, l'action publique peut être mise en mouvement, seulement après constatation de l'illégalité de l'acte par décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie (1).


Références :

Code de procédure pénale 681 AL. 5
Code de procédure pénale 687

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-26 Bulletin Criminel 1979 N. 227 p.620 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1979, pourvoi n°79-94186, Bull. crim. N. 342
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 342

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.94186
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