SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'INSCRIRE DANS LA SECTION ENCADREMENT AU LIEU DE LA SECTION COMMERCE SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DU VIIIE ARRONDISSEMENT DE PARIS, DIVERS AGENTS DU CREDIT DU NORD , ALORS QUE CEUX-CI, AYANT L'EQUIVALENCE D'AGENTS DE MAITRISE AURAIENT DU ETRE INSCRITES DANS LA SECTION ENCADREMENT ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL N'EN A AINSI DECIDE QU'AU MOTIF QUE LES INTERESSES N'AVAIENT PAS ETE VALABLEMENT REPRESENTES DEVANT LUI :
QUE CE MOTIF, N'ETANT PAS CRITIQUE PAR LE MOYEN, QUEL QUE PUISSE EN ETRE LE MERITE, JUSTIFIE LA DECISION ATTAQUEE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS VIIIE.