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21/11/1979 | FRANCE | N°78-40663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-40663


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 22-06 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951 CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION DE SOINS, DE CURE ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE CENTRE NATIONAL D'ACCUEIL DES AVEUGLES CIVILS DE LA FONDATION DARNEL (CNAAC) A PAYER A DAME X..., A SON SERVICE DEPUIS LE 1ER AVRIL 1961 ET DEVENUE SOUS ECONOME LE 1ER MAI 1964, L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT CONVENTIONNELLE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE QUE LA R

UPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENUE LE 19 AOUT 1976, AU...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 22-06 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951 CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION DE SOINS, DE CURE ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE CENTRE NATIONAL D'ACCUEIL DES AVEUGLES CIVILS DE LA FONDATION DARNEL (CNAAC) A PAYER A DAME X..., A SON SERVICE DEPUIS LE 1ER AVRIL 1961 ET DEVENUE SOUS ECONOME LE 1ER MAI 1964, L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT CONVENTIONNELLE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENUE LE 19 AOUT 1976, AU COURS D'UNE MALADIE QUI SE POURSUIVAIT DEPUIS LE 22 DECEMBRE 1975, ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET QU'AUCUNE FAUTE NE POUVANT ETRE REPROCHEE A DAME X..., IL LUI ETAIT DU L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE A L'ARTICLE 22-06 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AUX PARTIES; ATTENDU CEPENDANT QUE SI LADITE CONVENTION COLLECTIVE N'AVAIT PU RESTREINDRE LE DROIT DU TRAVAILLEUR A L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT, ELLE CONTINUAIT A REGIR LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES INDEMNITES QU'ELLE AVAIT INSTITUEES; QU'AINSI LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS RECHERCHE SI LA PROLONGATION DE L'ABSENCE DU TRAVAILLEUR N'ETAIT PAS, SELON LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, UNE CAUSE DE RUPTURE N'OUVRANT PAS DROIT A L'INDEMNITE INSTITUEE PAR ELLE, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER EGALEMENT LE CENTRE NATIONAL D'ACCUEIL DES AVEUGLES CIVILS DE LA FONDATION DARNEL A PAYER A DAME Y..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE QUE LES MOTIFS DE LICENCIEMENT ETAIENT DEPOURVUS DE CARACTERE REEL ET SERIEUX, L'INTENTION MALICIEUSE DE L'EMPLOYEUR ETANT AU SURPLUS REVELEE PAR SES AGISSEMENTS ANTERIEURS; ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT INTERVENUE LE 19 AOUT 1976, APRES ENVIRON HUIT MOIS D'ABSENCE ININTERROMPUE POUR UNE MALADIE QUI ETAIT ENCORE EN COURS; QUE L'EMPLOYEUR SOUTENAIT, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, QUE LES FONCTIONS DE LA SALARIEE MALADE AVAIENT ETE REPARTIES ENTRE PLUSIEURS AUTRES SALARIES ET QU'AINSI LE POSTE OCCUPE PAR DAME X... AVAIT ETE SUPPRIME PAR UNE REORGANISATION DE NATURE A DONNER A LA RUPTURE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE PEU IMPORTANT A CET EGARD LES DISSENSIONS QUI AURAIENT EU LIEU PRES D'UN AN AUPARAVANT ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE TRAVAILLEUR; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40663
Date de la décision : 21/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Convention collective - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Maladie du salarié - Maladie de plus de six mois - Constatations nécessaires - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements privés d'hospitalisation - de soins - de cure et de garde à but non lucratif - Convention du 31 octobre 1951 - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité de licenciement - Maladie du salarié.

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui alloue à un salarié absent pour cause de maladie depuis plus de 6 mois l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable sans rechercher si la prolongation de l'absence de ce travailleur n'était pas une cause de rupture n'ouvrant pas de droit à l'indemnité instituée par ladite convention collective.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Salarié absent pendant 8 mois ininterrompus.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Réorganisation du service - Suppression du poste d'un salarié absent pour longue maladie - Conclusions - Défaut de réponse.

N'est pas légalement justifié l'arrêt qui accorde à un salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors que celle-ci était intervenue après 8 mois d'absence ininterrompue pour une maladie qui était en cours et que l'employeur soutenait dans des conclusions restées sans réponse que les fonctions de ce salarié avaient été réparties entre plusieurs autres et qu'ainsi son poste avait été supprimé par une réorganisation susceptible de donner à la rupture une cause réelle et sérieuse.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code de procédure civile 455 nouveau
Code du travail L122-14-4
Code du travail L132-1 S.
Convention collective nationale du 31 octobre 1951 Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ART. 22-06

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 A ), 20 décembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-10-05 Bulletin 1977 V N. 510 p.407 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1979, pourvoi n°78-40663, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 871
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 871

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.40663
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