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21/11/1979 | FRANCE | N°78-13455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1979, 78-13455


SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS :

VU LES ARTICLES 1077-2, 1078,864 ET 922 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE JEAN-EMILIEN X... CONTRE SON FRERE JEAN-CHARLES X..., EN REDUCTION DE LA DONATION-PARTAGE CONSENTIE A LEUR PROFIT, LE 2 JUIN 1967, PAR LEUR PERE, DECEDE LE 19 AVRIL 1971, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A REDUCTION, LA PART ATTRIBUEE A JEAN-EMILIEN X... N'ETANT PAS INFERIEURE A SA RESERVE, A CEPENDANT JUGE, D'UNE PART, QUE LE MOBILIER EXISTANT AU JOUR DU DECES, NON COMPRIS DANS LA DONATION-PARTAGE, DEVAIT ETRE PARTAGE

SELON LES REGLES NORMALES DE LA DEVOLUTION SUCCESSORALE PAR...

SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS :

VU LES ARTICLES 1077-2, 1078,864 ET 922 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE JEAN-EMILIEN X... CONTRE SON FRERE JEAN-CHARLES X..., EN REDUCTION DE LA DONATION-PARTAGE CONSENTIE A LEUR PROFIT, LE 2 JUIN 1967, PAR LEUR PERE, DECEDE LE 19 AVRIL 1971, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A REDUCTION, LA PART ATTRIBUEE A JEAN-EMILIEN X... N'ETANT PAS INFERIEURE A SA RESERVE, A CEPENDANT JUGE, D'UNE PART, QUE LE MOBILIER EXISTANT AU JOUR DU DECES, NON COMPRIS DANS LA DONATION-PARTAGE, DEVAIT ETRE PARTAGE SELON LES REGLES NORMALES DE LA DEVOLUTION SUCCESSORALE PAR LE NOTAIRE CHARGE DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION ET, D'AUTRE PART, QUE, SI LA DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE CONSENTIE A JEAN-CHARLES X... EN 1941 DEVAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1078-1, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, ETRE INCORPOREE A LA DONATION-PARTAGE POUR PERMETTRE LE CALCUL DE LA RESERVE ET EVENTUELLEMENT LE MONTANT DES REDUCTIONS , IL CONVENAIT DE RENVOYER LES PARTIES, SUR CE POINT, COMME SUR LA QUESTION DES MEUBLES MEUBLANTS, DEVANT LE NOTAIRE LIQUIDATEUR A QUI LA COUR D'APPEL NE SAURAIT SE SUBSTITUER DANS L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT, AVANT DE DETERMINER S'IL Y AVAIT LIEU, OU NON, A REDUCTION, DE PROCEDER AU CALCUL DE LA RESERVE HEREDITAIRE DE JEAN-EMILIEN X..., EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS A RETENIR POUR CE CALCUL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-13455
Date de la décision : 21/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION-PARTAGE - Réserve - Réduction - Calcul préalable de la réserve du demandeur en réduction - Constatations nécessaires.

* RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Détermination - Règles de l'article 922 du Code civil - Recherche nécessaire.

* RESERVE - Réduction - Constatations nécessaires.

* RESERVE - Réduction - Donation-partage - Calcul préalable de la réserve du demandeur en réduction - Nécessité.

Méconnaît les articles 1077-1, 1078, 864 et 922 du Code civil, la Cour d'appel qui, saisie d'une action en réduction d'une donation-partage, décide que le mobilier existant au jour du décès du donateur devait être partagé selon les règles normales de la dévolution successorale, et renvoie au notaire chargé de la liquidation de la succession la question de l'imputation d'une libéralité consentie par le donateur à l'un des codonataires alors qu'il lui appartenait, avant de déterminer s'il y avait lieu, ou non, à réduction, de procéder au calcul de la réserve héréditaire du donataire demandeur en réduction, en tenant compte de tous les éléments à retenir pour ce calcul, conformément aux textes précités.


Références :

Code civil 1077-1 CASSATION
Code civil 1078 CASSATION
Code civil 864 CASSATION
Code civil 922 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 20 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-10-27 Bulletin 1976 I N. 316 p.253 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1979, pourvoi n°78-13455, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 292

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13455
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