SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 FEVRIER 1978) D'AVOIR, POUR DIRE VALABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE CONGE DELIVRE AUX EPOUX Y..., Z... DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION, PAR LES EPOUX A..., B..., RETENU QU'AUX TERMES DE L'ACTE D'ACQUISITION DU 16 DECEMBRE 1971, A... AVAIT DECLARE AVOIR EFFECTUE CETTE ACQUISITION POUR FAIRE DE CET APPARTEMENT SA RESIDENCE PRINCIPALE DES QU'IL AURAIT PU OBTENIR L'EXPULSION DES Z..., ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DU PROCES QUE CETTE PIECE AVAIT ETE PRODUITE APRES LA CLOTURE DES DEBATS, QUE PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, EN FAIRE ETAT A L'APPUI DE SA DECISION ; MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES PRODUCTIONS QUE, SI UN EXTRAIT DE L'ACTE DU 16 DECEMBRE 1971 A ETE, APRES LA CLOTURE DES DEBATS, ADRESSE AU PRESIDENT, SUR SA DEMANDE, PAR LE CONSEIL DES EPOUX A..., X... DE CETTE PIECE A ETE FAITE SIMULTANEMENT AU CONSEIL DES EPOUX Y... QUI AVAIENT DES LORS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE JUGE DOIT S'ATTACHER NON PAS AUX DECLARATIONS DES B... MAIS A LEUR INTENTION REELLE; D'OU IL SUIT QUE, NI LA DECLARATION DANS L'ACTE NOTARIE, NI LA DELIVRANCE DU CONGE N'ETAIENT DE NATURE A ETABLIR QU'ILS REMPLISSAIENT LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES NE PEUVENT PRENDRE EN CONSIDERATION QUE L'INTENTION CERTAINE DES PARTIES; QU'ILS NE SAURAIENT SE FONDER SUR DES CONSIDERATIONS GENERALES OU DE PURES HYPOTHESES; QU'AINSI, EN S'ATTACHANT A LA SEULE EVENTUALITE DE LA SURVENANCE D'ENFANTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES EPOUX A... OCCUPAIENT AVEC LEUR ENFANT UN LOGEMENT COMPRENANT DEUX PIECES SANS CONFORT, QU'ILS AVAIENT MANIFESTE DANS L'ACTE D'ACQUISITION DE L'APPARTEMENT LOUE AUX EPOUX Y... LEUR INTENTION DE VENIR L'HABITER DES QU'IL SERAIT LIBERE ET AVAIENT ENGAGE PLUSIEURS PROCEDURES A CETTE FIN; QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'ILS AVAIENT ACQUIS CET APPARTEMENT AFIN DE SE LOGER ET DE SATISFAIRE UN INTERET FAMILIAL LEGITIME A L'EXCLUSION DE TOUT BUT SPECULATIF ET QU'A LA DATE DU CONGE ILS NE DISPOSAIENT PAS D'UNE HABITATION CORRESPONDANT A LEURS BESOINS NORMAUX ET A CEUX DE LEUR ENFANT VIVANT HABITUELLEMENT AVEC EUX; QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.