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15/11/1979 | FRANCE | N°78-10938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-10938


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 128 DU DECRET N. 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, DANS LE CAS OU LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, BENEFICIAIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 453, 2E ALINEA, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AVAIT ETE TITULAIRE PENDANT AU MOINS DIX ANNEES DE LA MAJORATION POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, LE DECES EST PRESUME RESULTER DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT POUR L'APPRECIATION DE LA DEMANDE DE L'AYANT DROIT QUI JUSTIFIE AVOIR APPORTE EFFECTIVEMENT CETTE ASSISTANCE A LA VICTI

ME PENDANT LA MEME DUREE; QU'A DEFAUT POUR LA CAISSE D'APPO...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 128 DU DECRET N. 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, DANS LE CAS OU LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, BENEFICIAIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 453, 2E ALINEA, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AVAIT ETE TITULAIRE PENDANT AU MOINS DIX ANNEES DE LA MAJORATION POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, LE DECES EST PRESUME RESULTER DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT POUR L'APPRECIATION DE LA DEMANDE DE L'AYANT DROIT QUI JUSTIFIE AVOIR APPORTE EFFECTIVEMENT CETTE ASSISTANCE A LA VICTIME PENDANT LA MEME DUREE; QU'A DEFAUT POUR LA CAISSE D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE, L'IMPUTABILITE DU DECES A L'ACCIDENT EST REPUTEE ETABLIE A L'EGARD DE L'ENSEMBLE DES AYANTS DROIT; ATTENDU QUE X..., VICTIME EN 1935 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE AVEC NECESSITE DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, QUE LUI AVAIT APPORTEE PENDANT PLUS DE DIX ANNEES, SON EPOUSE, EST DECEDEE LE 17 MAI 2976; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DAME VEUVE X..., TENDANT A OBTENIR UNE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT, LA DECISION ATTAQUEE, TOUT EN RELEVANT QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE MEDICALE TENDAIT A DETRUIRE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DU DECES A L'ACCIDENT DU TRAVAIL, A NEANMOINS DIT QUE DAME VEUVE X... POUVAIT EN BENEFICIER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 489 PRECITE QUI RESERVE UN SORT DIFFERENT A L'AYANT DROIT QUI A APPORTE A LA VICTIME, DANS LES CONDITIONS PREVUES, L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, ET AUX AUTRES AYANTS DROIT AUXQUELS SEULS LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE SERAIENT OPPOSABLES; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 489 PRECITE N'EST PAS IRREFRAGABLE ET QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES ENONCIATIONS QU'ELLE AVAIT ETE DETRUITE PAR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE, LE JUGE DU FOND A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DIE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EPINAL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-10938
Date de la décision : 15/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Conditions - Victime décédée ayant bénéficié de la majoration pour assistance d'une tierce personne - Preuve contraire de la caisse - Possibilité à l'égard de l'ayant droit ayant apporté l'assistance.

Selon les articles L 489 du Code de la sécurité sociale, et 128 du décret du 31 décembre 1946, dans le cas où la victime d'un accident du travail avait été titulaire pendant au moins dix années de la majoration pour assistance d'une tierce personne, son décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. Cette présomption d'imputabilité n'est pas irréfragable, et la caisse peut la détruire en apportant la preuve contraire, tant à l'égard de l'ayant droit qui a apporté l'assistance prévue, qu'à l'égard des autres ayants droit.


Références :

Code de la sécurité sociale L489 CASSATION
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 ART. 128

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Saint-Dié, 15 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1979, pourvoi n°78-10938, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 862
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 862

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Arpaillange CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10938
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