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14/11/1979 | FRANCE | N°78-13120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 1979, 78-13120


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DANS UN LITIGE OPPOSANT, AU SUJET DE DEPENSES DE CHAUFFAGE, LES EPOUX Y..., LES EPOUX Z..., MICHEL X... ET L'ASSOCIATION SYNDICAT DES HABITANTS DES COURONNERIES AUX OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE ET DE LA VILLE DE POITIERS AINSI QU'A LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE POITIERS, UN JUGEMENT A ORDONNE UNE EXPERTISE PORTANT NOTAMMENT SUR LES PROFITS REALISES PAR LA SOCIETE MONTENAY DANS SON ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE DU CHAUFFAGE CENTRAL, ET UNE ORDONNANCE SUR REQUETE A ENJOINT A CETTE

SOCIETE DE REMETTRE AUX EXPERTS A... DOCUMENTS COMPTA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DANS UN LITIGE OPPOSANT, AU SUJET DE DEPENSES DE CHAUFFAGE, LES EPOUX Y..., LES EPOUX Z..., MICHEL X... ET L'ASSOCIATION SYNDICAT DES HABITANTS DES COURONNERIES AUX OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE ET DE LA VILLE DE POITIERS AINSI QU'A LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE POITIERS, UN JUGEMENT A ORDONNE UNE EXPERTISE PORTANT NOTAMMENT SUR LES PROFITS REALISES PAR LA SOCIETE MONTENAY DANS SON ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE DU CHAUFFAGE CENTRAL, ET UNE ORDONNANCE SUR REQUETE A ENJOINT A CETTE SOCIETE DE REMETTRE AUX EXPERTS A... DOCUMENTS COMPTABLES CONCERNANT LE CHAUFFAGE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR APPEL DE LA SOCIETE MONTENAY QUI AVAIT FORME TIERCE OPPOSITION, RETRACTE LE JUGEMENT ET INFIRME L'ORDONNANCE DANS LA MESURE OU CES DECISIONS PRESCRIVAIENT DES INVESTIGATIONS ET DES DEPOTS DE DOCUMENTS LA CONCERNANT, ALORS QUE, CHACUN ETANT TENU D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE POUR LA MANIFESTATION DE LA VERITE ET LES TIERS NE POUVANT SE SOUSTRAIRE A CETTE OBLIGATION QU'EN RAPPORTANT LA PREUVE D'UN EMPECHEMENT LEGITIME, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS RELEVER L'EXISTENCE D'UN TEL EMPECHEMENT; MAIS ATTENDU QUE SI LE JUGE PEUT ORDONNER LA PRODUCTION DE PIECES DETENUES PAR UN TIERS, IL S'AGIT POUR LUI D'UNE SIMPLE FACULTE DONT L'EXERCICE EST LAISSE A SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-13120
Date de la décision : 14/11/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Obtention de pièces détenues par un tiers - Production ordonnée par le juge - Pouvoir discrétionnaire.

* PREUVE EN GENERAL - Eléments de preuve - Elément détenu par un tiers - Pièces - Production en justice - Demande d'une partie - Portée.

* PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Injonction du juge - Injonction de produire un élément de preuve - Simple faculté pour le juge - Pouvoir discrétionnaire.

* POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Preuve - Eléments de preuve - Injonction du juge.

Si le juge peut ordonner la production de pièces détenues par un tiers, il s'agit pour lui d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. On ne saurait dès lors reprocher à une Cour d'appel d'avoir infirmé une ordonnance sur requête enjoignant à un tiers de produire des documents à un expert sans relever l'existence d'un empêchement légitime.


Références :

Code de procédure civile 139 NOUVEAU
Code de procédure civile 138 NOUVEAU
Code de procédure civile 141 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile ), 22 février 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-03-07 Bulletin 1979 II N. 71 p.51 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 1979, pourvoi n°78-13120, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 261

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13120
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