LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS ;
LE PREMIER : DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 4 DU CODE DE LA ROUTE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE DE REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS PRESCRITES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L. 4 DU CODE DE LA ROUTE ;
" AU MOTIF QUE LES REDACTEURS DE L'ARTICLE L. 4 DU CODE DE LA ROUTE DONT IL A ETE FAIT APPLICATION AU PREVENU " ONT MONTRE QUE PAR L'EXPRESSION " VERIFICATIONS PRESCRITES CONCERNANT LE VEHICULE OU LA PERSONNE " ILS ENTENDAIENT NON PAS BORNER CE CHAMP D'APPLICATION DE CE TEXTE AU SEUL DOMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE, MAIS DONNER A CETTE EXPRESSION UNE ACCEPTATION PLUS GENERALE " ;
" ALORS QUE L'ARTICLE L. 4 DU CODE DE LA ROUTE, SITUE DANS LE TITRE PREMIER DE LA PARTIE LEGISLATIVE DE CE CODE, INTITULE " INFRACTIONS CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX ", VISE EXCLUSIVEMENT LE CONDUCTEUR ET NON SES PASSAGERS, ET NE FAIT OBLIGATION A CE CONDUCTEUR DE SE SOUMETTRE QU'AUX SEULES VERIFICATIONS PRESCRITES POUR L'APPLICATION DUDIT CODE DE LA ROUTE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE " ;
LE SECOND : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE REFUS DE SE SOUMETTRE A DES VERIFICATIONS PRESCRITES ;
" AU MOTIF QUE L'INVESTIGATION A LAQUELLE A PROCEDE L'INSPECTEUR DE POLICE VERBALISATEUR ENTRAIT BIEN DANS LE CADRE DES ARTICLES L. 4 DU CODE DE LA ROUTE ET 54 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS QUE LES JUGES DU FOND QUI N'ONT PAS RECHERCHE SI, AU MOMENT DE CETTE PERQUISITION, LE PREVENU PARAISSAIT AVOIR PARTICIPE AU CRIME OU DETENIR DES PIECES OU OBJETS RELATIFS AUX FAITS INCRIMINES, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUANT A LA DECLARATION DE CULPABILITE QUE, LE 27 JANVIER 1978, A PARIS, UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE AGISSANT DANS LE CADRE D'INVESTIGATIONS CONDUITES SELON UN PLAN DETERMINE ET RELATIVES A UN CRIME DE SEQUESTRATION FAISANT SUITE A UN ENLEVEMENT DE PERSONNE, CONSOMME DANS LA MEME VILLE LE 23 DU MEME MOIS, A DEMANDE, SUR LA VOIE PUBLIQUE, A X... D'OUVRIR LE COFFRE DU VEHICULE QU'IL CONDUISAIT ; QUE, BIEN QU'ETANT AU COURANT DES FAITS AYANT MOTIVE CES RECHERCHES ET INFORME PAR LE POLICIER DES DISPOSITIONS REGISSANT LES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS, L'INTERESSE A REFUSE DE S'EXECUTER ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LEDIT X... COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 4 DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE CRIME EN QUESTION, INFRACTION CONTINUE, AU SURPLUS SANCTIONNEE EN FONCTION DE LA DUREE DE LA SEQUESTRATION, SE COMMETTAIT AU MOMENT DE SON INTERPELLATION ET REPONDAIT AINSI A LA DEFINITION DONNEE DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS PAR L'ARTICLE 53 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, LA COUR DE CASSATION ETANT, EN CET ETAT, EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE, AU REGARD DES ARTICLES PRECITES, D'INVESTIGATIONS QUI, N'AYANT PAS LE CARACTERE D'UNE PERQUISITION DOMICILIAIRE, N'ETAIENT PAS SOUMISES A TOUTES LES RESTRICTIONS POUVANT RESULTER DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 56 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL, EN FAISANT APPLICATION EN LA CAUSE DE LA SANCTION EDICTEE PAR L'ARTICLE L. 4 DU CODE DE LA ROUTE CONTRE TOUT CONDUCTEUR AYANT REFUSE DE SE SOUMETTRE A " TOUTES VERIFICATIONS PRESCRITES " CONCERNANT LE VEHICULE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
REJETTE LE POURVOI.