SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 21 DECEMBRE 1977) QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE A... 2 PLACE DU COLONEL-FABIEN, PROPRIETAIRE D'UN PAVILLON A USAGE D'HABITATION DONNE EN LOCATION AUX EPOUX X..., AYANT RECU L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE DEMOLIR CE BATIMENT, A FAIT DELIVRER A CES DERNIERS, LE 18 JUILLET 1974, UN CONGE VISANT LES ARTICLES 11, 12 ET 13 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, PUIS LES A FAIT ASSIGNER EN VALIDATION DE CE CONGE ET EN EXPULSION; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LES EPOUX X...
Y...
A...
Z... AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET DIT VALABLE LE CONGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DES LOCATAIRES SANS RECHERCHER SI LES CONDITIONS DES ARTICLES 11 ET 12 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ETAIENT EFFECTIVEMENT REUNIES EN L'ESPECE, ET, EN PARTICULIER, SANS RECHERCHER SI LES CONSTRUCTIONS PROJETEES ETAIENT D'UNE SURFACE HABITABLE SUPERIEURE ET CONTENAIENT PLUS DE LOGEMENTS QUE L'IMMEUBLE DEMOLI, QUE, D'AUTRE PART, LES LOCATAIRES BENEFICIENT A... DROIT A REINTEGRATION DANS LES NOUVEAUX LOCAUX DES LORS QU'ILS N'ONT PAS ETE RELOGES PAR LEUR PROPRIETAIRE; QU'AYANT CONSTATE QUE LES LOCATAIRES N'AVAIENT PAS ETE RELOGES, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE D'ORDONNER LEUR REINTEGRATION, OU A DEFAUT, DE LEUR OCTROYER DES DOMMAGES-INTERETS AINSI QU'ILS L'AVAIENT DEMANDE DANS LEURS CONCLUSIONS ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES EPOUX X... N'ONT PAS SOULEVE DEVANT LA COUR D'APPEL LE MOYEN TIRE D'UNE IRREGULARITE DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE RECONSTRUCTION AUTORISES PAR DECISION ADMINISTRATIVE; QUE CE MOYEN EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE Z...; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE AVAIT FAIT OFFRE SERIEUSE AUX EPOUX X... D'UN RELOGEMENT SATISFAISANT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948; QUE LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LE REFUS PAR LES EPOUX X... LEUR AVAIT FAIT PERDRE LE Z... A REINTEGRATION DANS LES NOUVEAUX LOCAUX CONSTRUITS PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.