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10/10/1979 | FRANCE | N°78-13818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1979, 78-13818


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR CE TEXTE EST SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE LA VICTIME AIT RAPPORTE LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE, EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SAUF AU GARDIEN A PROUVER QU'ELLE N'A FAIT QUE SUBIR L'ACTION D'UNE CAUSE ETRANGERE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, AIDOUD, QUI TRAVERSAIT A PIED LA CHAUSSEE D'UNE RUE, HEURTA L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DEMOISELLE X...; QU'A

IDOUD A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CELLE-CI ET ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR CE TEXTE EST SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE LA VICTIME AIT RAPPORTE LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE, EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SAUF AU GARDIEN A PROUVER QU'ELLE N'A FAIT QUE SUBIR L'ACTION D'UNE CAUSE ETRANGERE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, AIDOUD, QUI TRAVERSAIT A PIED LA CHAUSSEE D'UNE RUE, HEURTA L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DEMOISELLE X...; QU'AIDOUD A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CELLE-CI ET SON ASSUREUR LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER AIDOUD DE SA DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE CELUI-CI NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LE DOMMAGE DONT IL EXCIPAIT AIT ETE CAUSE PAR LE FAIT DE LA CHOSE DONT DEMOISELLE X... AVAIT LA GARDE; ATTENDU CEPENDANT QU'AYANT RELEVE LE CHOC ENTRE AIDOUD ET LE COTE GAUCHE DU VEHICULE DE DEMOISELLE X..., CE QUI DEMONTRAIT LE FAIT DE LA CHOSE DONT ELLE AVAIT LA GARDE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EN DEDUIRE QUE CE VEHICULE N'AVAIT PAS ETE, AU MOINS POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-13818
Date de la décision : 10/10/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Circulation routière - Chute - Chute d'un piéton - Piéton heurtant dans sa chute le côté gauche d'un véhicule.

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Chute - Heurt d'un véhicule en tombant - Fait de la chose.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Constatations - Effet.

La responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil est subordonnée à la seule condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver que la chose a subi l'action d'une cause étrangère. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter une victime de sa demande en réparation et après avoir relevé qu'elle avait heurté en tombant le côté gauche d'un véhicule, ce qui démontrait qu'au moins pour partie la chose avait été l'instrument du dommage, énonce cependant que cette victime ne rapportait pas la preuve que le dommage avait été causé par le fait de la chose.


Références :

Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 6 ), 21 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-06-12 Bulletin 1976 II N. 196 p. 154 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-12-01 Bulletin 1976 II N. 322 p. 253 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-02-14 Bulletin 1979 II N. 50 p. 36 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1979, pourvoi n°78-13818, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 236

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13818
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