SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR CE TEXTE EST SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE LA VICTIME AIT RAPPORTE LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE, EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, SAUF AU GARDIEN A PROUVER QU'ELLE N'A FAIT QUE SUBIR L'ACTION D'UNE CAUSE ETRANGERE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, AIDOUD, QUI TRAVERSAIT A PIED LA CHAUSSEE D'UNE RUE, HEURTA L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DEMOISELLE X...; QU'AIDOUD A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CELLE-CI ET SON ASSUREUR LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER AIDOUD DE SA DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE CELUI-CI NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LE DOMMAGE DONT IL EXCIPAIT AIT ETE CAUSE PAR LE FAIT DE LA CHOSE DONT DEMOISELLE X... AVAIT LA GARDE; ATTENDU CEPENDANT QU'AYANT RELEVE LE CHOC ENTRE AIDOUD ET LE COTE GAUCHE DU VEHICULE DE DEMOISELLE X..., CE QUI DEMONTRAIT LE FAIT DE LA CHOSE DONT ELLE AVAIT LA GARDE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EN DEDUIRE QUE CE VEHICULE N'AVAIT PAS ETE, AU MOINS POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.