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29/09/1979 | FRANCE | N°78-93559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 1979, 78-93559


LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 28 JUILLET 1975, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU, DU CHEF DE REFUS D'OBEISSANCE, APRES AVOIR REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : " LE SOLDAT X... ALAN DU GROUPEMENT DES MOYENS REGIONAUX N° 3, EST-IL COUPABLE D'AVOIR LE 3 JUILLET 1978 A RENNES (ILLE-ET-VILAINE) REFUSE D'OBEIR A SON CHEF LE COLONEL Y... QUI L

UI DONNAIT L'ORDRE, RELATIF AU SERVICE, DE REVETIR ...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 28 JUILLET 1975, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU, DU CHEF DE REFUS D'OBEISSANCE, APRES AVOIR REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : " LE SOLDAT X... ALAN DU GROUPEMENT DES MOYENS REGIONAUX N° 3, EST-IL COUPABLE D'AVOIR LE 3 JUILLET 1978 A RENNES (ILLE-ET-VILAINE) REFUSE D'OBEIR A SON CHEF LE COLONEL Y... QUI LUI DONNAIT L'ORDRE, RELATIF AU SERVICE, DE REVETIR L'UNIFORME MILITAIRE " ;
" ALORS QUE CETTE QUESTION NE COMPORTE PAS L'ENONCIATION DE TOUS LES ELEMENTS DE L'INFRACTION ; QU'EN EFFET, LE REFUS D'OBEISSANCE N'EST CARACTERISE QUE SI L'ORDRE EST LEGAL " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE X..., ASSUJETTI AU SERVICE NATIONAL, S'EST RENDU COUPABLE, D'UNE PART, D'INSOUMISSION EN TEMPS DE PAIX ET QUE, D'AUTRE PART, APRES ARRESTATION, AFFECTATION A UNE UNITE ET INCORPORATION, IL A REFUSE D'OBEIR A L'OFFICIER QUI LUI AVAIT DONNE L'ORDRE DE REVETIR L'UNIFORME MILITAIRE ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER CONDAMNATION CONTRE LE PREVENU DE CE DERNIER CHEF, LES JUGES ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION POSEE ET AINSI LIBELLEE : " LE SOLDAT X...ALAN DU GROUPEMENT DES MOYENS REGIONAUX N° 3, EST-IL COUPABLE D'AVOIR, LE 3 JUILLET 1978, A RENNES (ILLE-ET-VILAINE), REFUSE D'OBEIR A SON CHEF, LE COLONEL Y... QUI LUI DONNAIT L'ORDRE, RELATIF AU SERVICE, DE REVETIR L'UNIFORME MILITAIRE " ;
ATTENDU QUE LA QUESTION AINSI POSEE CONCERNAIT UN FAIT SPECIFIE DANS LE DISPOSITIF DE LA DECISION DE RENVOI COMME L'EXIGE L'ARTICLE 217 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ET CONTENAIT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DEFINI ET REPRIME PAR LE TEXTE LEGISLATIF DE L'ARTICLE 427 DUDIT CODE, A SAVOIR LE REFUS D'OBEIR A UN ORDRE EMANANT D'UN SUPERIEUR ET RELATIF AU SERVICE ;
ATTENDU QUE LA LEGALITE DUDIT ORDRE N'EST PAS CONTESTEE AU MOYEN ; QU'AUCUN INCIDENT CONTENTIEUX N'A ETE ELEVE RELATIVEMENT A LA QUESTION LITIGIEUSE AINSI QUE L'EUT PERMIS L'ARTICLE 221 DU MEME CODE ;
ATTENDU ENFIN QUE LES JUGEMENTS RENDUS SUR LE FOND PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES NE SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 239 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, JAMAIS MOTIVES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES A ETE COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI, QU'IL ETAIT COMPETENT, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-93559
Date de la décision : 29/09/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JUSTICE MILITAIRE - Refus d'obéissance - Eléments constitutifs - Refus d'obéir à un ordre émanant d'un supérieur et relatif au service - Obligation de se prononcer sur la légalité de l'ordre (non).

JUSTICE MILITAIRE - Juridiction des forces armées - Questions - Forme - Refus d'obéissance - Régularité - * JUSTICE MILITAIRE - Juridiction des forces armées - Questions - Question posée en conformité de la décision de renvoi - Absence de contestation devant le tribunal - Portée.

Il suffit que la question posée à une juridiction militaire appelée à statuer sur le délit de refus d'obéissance défini et réprimé par l'article 427 du Code de justice militaire contienne les éléments constitutifs de cette infraction, à savoir le refus d'obéir à un ordre émanant d'un supérieur et relatif au service, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité dudit ordre, dès lors qu'aucun incident contentieux ne s'est élevé relativement à la question, comme l'aurait permis l'article 221 du même code.

2) JUSTICE MILITAIRE - Juridiction des forces armées - Jugement - Jugement sur le fond - Motif (non).

Aux termes de l'article 239 du Code de justice militaire, le jugement des juridictions des forces armées n'est jamais motivé (1).


Références :

Code de justice militaire 217
Code de justice militaire 221
Code de justice militaire 239
Code de justice militaire 427

Décision attaquée : Tribunal permanent des forces armées Rennes, 06 octobre 1978

(1) Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-16 Bulletin Criminel 1967 N. 296 p. 693 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 1979, pourvoi n°78-93559, Bull. crim. N. 260 P. 701
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 260 P. 701

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Doll
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.93559
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