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16/07/1979 | FRANCE | N°77-15659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1979, 77-15659


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT, FAISANT DROIT A LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE FORMEE PAR DAME X... CONTRE CASANOVA, SE FONDE SUR DES CONCLUSIONS DE CE DERNIER, DEPOSEES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LESQUELLES INVOQUAIENT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL EN RAISON DE L'ACQUIESCEMENT DE DAME X... AU JUGEMENT

; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT, FAISANT DROIT A LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE FORMEE PAR DAME X... CONTRE CASANOVA, SE FONDE SUR DES CONCLUSIONS DE CE DERNIER, DEPOSEES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LESQUELLES INVOQUAIENT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL EN RAISON DE L'ACQUIESCEMENT DE DAME X... AU JUGEMENT; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-15659
Date de la décision : 16/07/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Postériorité - Effet.

* APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Conclusions le soulevant - Conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture - Effet.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signification - Procédure des mises en état - Signification postérieure à l'ordonnance de clôture - Portée.

* PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Chef de demande dans des conclusions postérieures.

Aux termes de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement, se fonde sur des conclusions, déposées après l'ordonnance de clôture, lesquelles invoquaient l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'acquiescement de l'appelant au jugement.


Références :

Code de procédure civile 783 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia, 14 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-10-25 Bulletin 1978 II N. 219 p.169 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1979, pourvoi n°77-15659, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 222

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15659
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