La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1979 | FRANCE | N°78-10080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1979, 78-10080


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES R 145-4 ET R 145-5 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE-ARRET DES REMUNERATIONS N'A D'EFFET QU'A L'EGARD DU TIERS SAISI QU'ELLE DESIGNE; ATTENDU QUE POUR VALIDER LA SAISIE-ARRET DES REMUNERATIONS PRATIQUEE PAR LA SOCIETE UNIPAN A L'ENCONTRE D'IRIARTEGOITY ENTRE LES MAINS DE SON NOUVEL EMPLOYEUR LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU BOIS (ICB) EN VERTU D'UNE ORDONNANCE AUTORISANT CETTE SAISIE ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE EUROBOIS, ANCIEN EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A DEFAUT DE DISPOSITION LEGALE L'Y

OBLIGEANT, LE CREANCIER N'ETAIT PAS TENU DE REQUERIR UNE NO...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES R 145-4 ET R 145-5 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE-ARRET DES REMUNERATIONS N'A D'EFFET QU'A L'EGARD DU TIERS SAISI QU'ELLE DESIGNE; ATTENDU QUE POUR VALIDER LA SAISIE-ARRET DES REMUNERATIONS PRATIQUEE PAR LA SOCIETE UNIPAN A L'ENCONTRE D'IRIARTEGOITY ENTRE LES MAINS DE SON NOUVEL EMPLOYEUR LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU BOIS (ICB) EN VERTU D'UNE ORDONNANCE AUTORISANT CETTE SAISIE ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE EUROBOIS, ANCIEN EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A DEFAUT DE DISPOSITION LEGALE L'Y OBLIGEANT, LE CREANCIER N'ETAIT PAS TENU DE REQUERIR UNE NOUVELLE ORDONNANCE, CELLE QUI AVAIT ETE RENDUE ETANT SEULEMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UNE DENONCIATION AU NOUVEL EMPLOYEUR, FORMALITE D'AILLEURS NON OBLIGATOIRE ET DONT L'OMISSION EST DEPOURVUE DE SANCTION; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SAISIE-ARRET NE POUVAIT ETRE PRATIQUEE QU'ENTRE LES MAINS DU TIERS SAISI DESIGNE DANS L'ORDONNANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-10080
Date de la décision : 11/07/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - Salaire - Ordonnance l'autorisant - Effet - Effet limité au tiers saisi désigné.

Selon les articles R 145-4 et R 145-5 du Code du travail, l'ordonnance autorisant la saisie arrêt des rémunérations n'a d'effet qu'à l'égard du tiers saisi qu'elle désigne.


Références :

Code du travail R145-4 CASSATION
Code du travail R145-5 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 15 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1979, pourvoi n°78-10080, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 215

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award