SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES R 145-4 ET R 145-5 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE-ARRET DES REMUNERATIONS N'A D'EFFET QU'A L'EGARD DU TIERS SAISI QU'ELLE DESIGNE; ATTENDU QUE POUR VALIDER LA SAISIE-ARRET DES REMUNERATIONS PRATIQUEE PAR LA SOCIETE UNIPAN A L'ENCONTRE D'IRIARTEGOITY ENTRE LES MAINS DE SON NOUVEL EMPLOYEUR LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU BOIS (ICB) EN VERTU D'UNE ORDONNANCE AUTORISANT CETTE SAISIE ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE EUROBOIS, ANCIEN EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A DEFAUT DE DISPOSITION LEGALE L'Y OBLIGEANT, LE CREANCIER N'ETAIT PAS TENU DE REQUERIR UNE NOUVELLE ORDONNANCE, CELLE QUI AVAIT ETE RENDUE ETANT SEULEMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UNE DENONCIATION AU NOUVEL EMPLOYEUR, FORMALITE D'AILLEURS NON OBLIGATOIRE ET DONT L'OMISSION EST DEPOURVUE DE SANCTION; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SAISIE-ARRET NE POUVAIT ETRE PRATIQUEE QU'ENTRE LES MAINS DU TIERS SAISI DESIGNE DANS L'ORDONNANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.