SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE; ET ATTENDU QUE LA CONVICTION DES JUGES DU FOND PEUT EN MATIERE DE DIVORCE, SE FORMER PAR TOUS MOYENS DE PREUVE AUTRES QUE CEUX EXPRESSEMENT PROHIBES PAR LA LOI; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME R. DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE PAR ELLE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, ET DECIDER QU'ELLE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SES GRIEFS, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE DAME R. PRODUIT DES ATTESTATIONS A L'APPUI DE DEUX DE CEUX-CI, ENONCE QU'AUCUNE D'ELLES NE SATISFAISANT AUX CONDITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 202 SUSVISE, IL CONVIENT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE LES ECARTER PUREMENT ET SIMPLEMENT DES DEBATS; EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET A DEBOUTE DAME R. DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.