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11/07/1979 | FRANCE | N°77-15977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1979, 77-15977


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE; ET ATTENDU QUE LA CONVICTION DES JUGES DU FOND PEUT EN MATIERE DE DIVORCE, SE FORMER PAR TOUS MOYENS DE PREUVE AUTRES QUE CEUX EXPRESSEMENT PROHIBES PAR LA LOI; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME R. DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE PAR ELLE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, ET DECIDER QU'ELLE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SES GRIEFS, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE DAME R. PRODUIT DES ATTESTATIONS A L'APPUI DE

DEUX DE CEUX-CI, ENONCE QU'AUCUNE D'ELLES NE SATISFAISANT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE; ET ATTENDU QUE LA CONVICTION DES JUGES DU FOND PEUT EN MATIERE DE DIVORCE, SE FORMER PAR TOUS MOYENS DE PREUVE AUTRES QUE CEUX EXPRESSEMENT PROHIBES PAR LA LOI; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME R. DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE PAR ELLE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, ET DECIDER QU'ELLE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SES GRIEFS, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE DAME R. PRODUIT DES ATTESTATIONS A L'APPUI DE DEUX DE CEUX-CI, ENONCE QU'AUCUNE D'ELLES NE SATISFAISANT AUX CONDITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 202 SUSVISE, IL CONVIENT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE LES ECARTER PUREMENT ET SIMPLEMENT DES DEBATS; EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET A DEBOUTE DAME R. DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-15977
Date de la décision : 11/07/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Attestations - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non).

* PREUVE EN GENERAL - Moyen de preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non).

Les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Viole ce texte la Cour d'appel qui, pour décider que la preuve des griefs allégués à l'appui d'une demande en divorce n'est pas rapportée, se borne à énoncer qu'aucune des attestations produites ne satisfait aux obligations impératives de la loi.


Références :

Code de procédure civile 202 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 27 septembre 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-06-14 Bulletin 1979 II N. 180 p.125 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1979, pourvoi n°77-15977, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 209

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15977
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