LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A STATUE D'UNE FACON DEFINITIVE SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE SANS PRONONCER DE PEINE, AINSI QUE SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET A ORDONNE UNE MESURE D'EXPERTISE EN ALLOUANT UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE A LA PARTIE CIVILE NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE COMME UN ARRET AVANT DIRE DROIT MAIS COMME UNE DECISION SUR LE FOND ; QU'IL N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE, DES LORS, LE POURVOI EST RECEVABLE ;
AU FOND :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 40-4° DU CODE PENAL, 3, 7, 9 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE POUR CONDAMNER LE SIEUR Y... INCULPE DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DAME Z..., A CONSIDERE QUE LA PRESCRIPTION ANNALE N'ETAIT PAS ACQUISE AU PREVENU LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE ENGAGEE LE 6 NOVEMBRE 1975 ;
" AUX MOTIFS QUE SI L'INTERVENTION CHIRURGICALE LITIGIEUSE AVAIT ETE PRATIQUEE LE 24 OCTOBRE 1974, LA VICTIME AVAIT SUBI DES SOINS JUSQU'AU 20 DECEMBRE 1974, QUE CE TRAITEMENT POST-OPERATOIRE ETAIT UN ELEMENT DU CONTRAT MEDICAL ET S'ETAIT INSERE DANS LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, QUE CE N'EST QU'A CETTE DATE DU 20 DECEMBRE 1974 QUE LA PATIENTE AVAIT PU PRENDRE CONSCIENCE DE L'ECHEC DES INTERVENTIONS DE SON MEDECIN ET QUE, PAR SUITE, LA PRESCRIPTION ANNALE N'AVAIT PU COURIR QU'A COMPTER DU 21 DECEMBRE 1974 ;
" ALORS D'UNE PART, QUE LE DELAI DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE COURT A COMPTER DU JOUR OU L'INFRACTION A ETE COMMISE ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE, MEME SI L'ON ADMET - DANS LE CAS OU IL Y A DECALAGE DANS LE TEMPS ENTRE LE JOUR OU L'AGISSEMENT DELICTUEUX S'EST PRODUIT ET CELUI OU LE DOMMAGE EST APPARU - QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION NE PEUT COURIR QU'A PARTIR DU JOUR OU CE DOMMAGE S'EST REVELE - EN L'ESPECE L'ATTEINTE SUBIE PAR LA VICTIME EXISTAIT ET ETAIT PARFAITEMENT CONNUE D'ELLE, DES SON REVEIL ANESTHESIQUE, LE SOIR MEME DE L'OPERATION, AINSI QUE LE TRIBUNAL L'AVAIT A JUSTE TITRE RETENU ET QUE LE PREVENU L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS " ;
ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'IL N'EST PAS PERMIS AUX JUGES CORRECTIONNELS DE DECLARER LA CULPABILITE DU PREVENU TOUT EN SUBORDONNANT A UNE MESURE D'INSTRUCTION LA DETERMINATION DE L'INFRACTION RETENUE ET DE LA PEINE APPLICABLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, A LA SUITE D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE MALADROITEMENT EFFECTUEE SUR LA PERSONNE DE JEANNINE X... EPOUSE Z..., MAURICE Y..., DOCTEUR EN MEDECINE, A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE COMME PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A TROIS MOIS, CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R. 40-4° DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE AYANT DECLARE PRESCRITES LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE, LA COUR D'APPEL A INFIRME CETTE DECISION, DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SANS AUTRE SPECIFICATION ET, SANS PRONONCER DE PEINE, A ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE MEDICALE, AU MOTIF, NOTAMMENT, " QUE LE RESULTAT DE CES INVESTIGATIONS SERA SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA QUALIFICATION QUI DOIT ETRE RETENUE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS FAIRE D'AILLEURS APPLICATION EN L'ESPECE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 469-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 2 MARS 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.