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10/07/1979 | FRANCE | N°78-12692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1979, 78-12692


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 72-790 DU 28 AOUT 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUTE DEMANDE EN RECOUVREMENT D'UNE CREANCE PEUT ETRE PORTEE, SELON LE CAS, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE OU LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SUIVANT LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER LORSQUE : 1. LA CREANCE EST D'UN MONTANT DETERMINE ET A UNE CAUSE CONTRACTUELLE; 2. L'ENGAGEMENT RESULTE DE L'ACCEPTATION OU DU TIRAGE D'UNE LETTRE DE CHANGE, DE LA SOUSCRIPTION D'UN BILLET A ORDRE, DE L'ENDOSSEMENT OU DE L'AVAL DE L'UN O

U L'AUTRE DE CES TITRES; 3. LA CREANCE RESULTE D'UNE FACTUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 72-790 DU 28 AOUT 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUTE DEMANDE EN RECOUVREMENT D'UNE CREANCE PEUT ETRE PORTEE, SELON LE CAS, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE OU LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SUIVANT LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER LORSQUE : 1. LA CREANCE EST D'UN MONTANT DETERMINE ET A UNE CAUSE CONTRACTUELLE; 2. L'ENGAGEMENT RESULTE DE L'ACCEPTATION OU DU TIRAGE D'UNE LETTRE DE CHANGE, DE LA SOUSCRIPTION D'UN BILLET A ORDRE, DE L'ENDOSSEMENT OU DE L'AVAL DE L'UN OU L'AUTRE DE CES TITRES; 3. LA CREANCE RESULTE D'UNE FACTURE PROTESTABLE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE MAL FONDE LE CONTREDIT FORME PAR VERGEZ A UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER DELIVREE CONTRE LUI A LA REQUETE DE HUBERT, ENTREPRENEUR, LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT EN DERNIER RESSORT (TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVREUX, 21 MARS 1978), APRES AVOIR CONSTATE QUE VERGEZ SOUTIENT N'AVOIR JAMAIS TRAITE AVEC HUBERT, SE BORNE A RETENIR QU'IL A DEMANDE EN 1970 A L'ELECTRICITE DE FRANCE DE BRANCHER L'ELECTRICITE SUR SA MAISON ET QU'ON NE SAURAIT REPROCHER A L'ELECTRICITE DE FRANCE QUI A CHARGE HUBERT D'EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX NECESSAIRES HORS DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L'INSTALLATION PROJETEE D'AVOIR CHOISI CET ENTREPRENEUR DES LORS QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QU'UN AUTRE EUT DEMANDE MOINS CHER; QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE LA CREANCE, OBJET DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER, ETAIT L'UNE DE CELLES QU'ENUMERE LIMITATIVEMENT L'ARTICLE 1ER DU DECRET SUSVISE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVREUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BERNAY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-12692
Date de la décision : 10/07/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Exercice - Conditions - Créance - Créance énumérée à l'article 1 du décret.

* RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Exercice - Conditions - Existence d'un contrat servant de base à la demande - Constatations - Nécessité.

Aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1972 relatif au recouvrement de certaines créances : "toute demande en recouvrement d'une créance peut être portée, selon le cas, devant le Tribunal d'instance ou le Président du Tribunal de commerce lorsque, 1) la créance est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle, 2) l'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres, 3) la créance résulte d'une facture protestable". Doit être en conséquence cassé l'arrêt qui écarte un contredit à une injonction de payer des travaux sans constater que la créance est l'une de celles limitativement énumérées par ce texte, alors que l'absence de tout contrat d'entreprise était invoquée.


Références :

Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Evreux, 21 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-07-12 Bulletin 1971 II N. 286 p.183 (CASSATION) . table décennale 1960-1969 Verbo Recouvrement de certaines créances n. 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1979, pourvoi n°78-12692, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 154

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.12692
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