SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, LE 6 OCTOBRE 1960, NELET, ALORS DIRECTEUR GENERAL-ADJOINT DE LA SOCIETE ANONYME ATELIERS METALLURGIQUES DU LIBOUNAIS (SAMETAL), S'EST PORTE CAUTION DU REMBOURSEMENT D'UN PRET DE 150 000 FRANCS CONSENTI A CETTE SOCIETE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT; QUE, LE 4 AOUT 1961, NELET A ABANDONNE SES FONCTIONS ET VENDU SES ACTIONS DE LA SAMETAL; QUE LE 15 MAI 1962 CETTE SOCIETE A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE; QUE CE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE CONVERTI EN FAILLITE, FINALEMENT CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF; QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, QUI N'AVAIT OBTENU QU'EN PARTIE LE REMBOURSEMENT DU MONTANT DU PRET CONSENTI A LA SOCIETE SAMETAL, A, POUR OBTENIR LE SOLDE, FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LE SALAIRE DE NELET;
ATTENDU QUE, POUR ANNULER CETTE SAISIE-ARRET, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'INTENTION DES PARTIES LORS DE L'ETABLISSEMENT DU PRET AVAIT ETE DE LIMITER L'ENGAGEMENT DE NELET A LA DUREE DE SON ACTIVITE AU SEIN DE LA SOCIETE ANONYME SAMETAL ET QUE CELUI-CI, AYANT FAIT CONNAITRE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS QU'IL AVAIT QUITTE SES FONCTIONS ET CEDE SES ACTIONS ET AYANT ACCOMPLI DE MULTIPLES DEMARCHES TANT A L'EGARD DE LA SOCIETE SAMETAL QUE DU TRESOR PUBLIC, ETAIT DONC EN DROIT DE CONSIDERER QUE LA CESSATION DE SES FONCTIONS DANS LA SOCIETE SAMETAL LE LIBERAIT DE SON ENGAGEMENT, CELUI-CI AYANT CESSE D'AVOIR UNE CAUSE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT QUE CELUI-CI NE COMPORTAIT PAS LES LIMITATIONS DE L'OBLIGATION DE LA CAUTION RETENUES PAR L'ARRET, ET ALORS QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE NELET ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS QUE CELLE-CI N'AVAIT JAMAIS ACCEPTE QUE L'ENGAGEMENT DE NELET FUT CONSIDERE COMME CADUC, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CES DOCUMENTS ET A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
ET SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MEME MOYEN :
VU LES ARTICLES 2032, 2. ET 2037 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECHARGE NELET DE SON OBLIGATION DE CAUTION DU REMBOURSEMENT D'UN PRET CONSENTI A LA SOCIETE ANONYME SAMETAL EN RETENANT QUE, CELLE-CI AYANT ETE MISE EN FAILLITE, LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE ELLE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR L'AVAIENT ETE A L'INSU DE NELET ET QUE CES POURSUITES AVAIENT ETE A DEUX REPRISES NEGLIGENTES, CE QUI AVAIT RENDU IMPOSSIBLE LA SUBROGATION DE LA CAUTION A L'HYPOTHEQUE ET AU NANTISSEMENT QU'AVAIT LE CREANCIER SUR LES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME SAMETAL; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN ACCORDANT A LA CAUTION LA FACULTE DE PRODUIRE A LA FAILLITE DU DEBITEUR, MEME AVANT D'AVOIR PAYE, L'ARTICLE 2032-2. DU CODE CIVIL SUPPOSE NECESSAIREMENT QUE LA CAUTION DOIT S'ASSURER PAR ELLE-MEME QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES CET ARTICLE LUI OUVRE DROIT AUX POURSUITES SE TROUVENT REMPLIES ET QUE LE CREANCIER N'EST PAS TENU POUR CONSERVER SES DROITS CONTRE LA CAUTION DE SE PRESENTER LUI-MEME NI DE DEFENDRE A CETTE PROCEDURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.