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03/07/1979 | FRANCE | N°78-91490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1979, 78-91490


LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 492 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DU PROCES-VERBAL, TIREE DE CE QUE LE CONTROLE S'EST POURSUIVI DANS LA NUIT DU 23 AU 24 OCTOBRE 1975, EN L'ABSENCE DU DEMANDEUR ET EN PRESENCE D'OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ;
" AUX MOTIFS QUE LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS QUI AVAIENT COMMENCE LEURS VERIFICATIONS A UNE HEURE LEGALE A

VAIENT LA FACULTE DE LES CONTINUER SANS DESEMPARER, QU'I...

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 492 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DU PROCES-VERBAL, TIREE DE CE QUE LE CONTROLE S'EST POURSUIVI DANS LA NUIT DU 23 AU 24 OCTOBRE 1975, EN L'ABSENCE DU DEMANDEUR ET EN PRESENCE D'OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ;
" AUX MOTIFS QUE LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS QUI AVAIENT COMMENCE LEURS VERIFICATIONS A UNE HEURE LEGALE AVAIENT LA FACULTE DE LES CONTINUER SANS DESEMPARER, QU'IL EST EVIDENT QU'UNE INTERRUPTION DANS CES VERIFICATIONS AURAIT PERMIS DE FAIRE DISPARAITRE L'OBJET DE CES VERIFICATIONS, ET QUE PAR AILLEURS X... EST MAL VENU DE REPROCHER AUX AGENTS L'APPEL A DEUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, MESURE QU'ILS N'ETAIENT PAS TENUS D'OBSERVER MAIS QU'ILS ONT PRISE DANS LE SEUL INTERET DU PREVENU POUR QU'EN L'ABSENCE DE CE DERNIER, LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES OPERATIONS DE RECENSEMENT PUISSE ETRE EFFECTUEE PAR UN TIERS ;
" ALORS D'UNE PART QUE L'ARTICLE 492 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PRESCRIVANT QUE LES VERIFICATIONS ONT LIEU " SEULEMENT DEPUIS LE LEVER JUSQU'AU COUCHER DU SOLEIL ", AUCUNE VERIFICATION NE PEUT AVOIR LIEU LA NUIT, A QUELQU'HEURE QU'ELLE AIT COMMENCE ;
" ALORS D'AUTRE PART QU'IL ETAIT LOISIBLE AUX AGENTS DE DEMEURER DANS LES CHAIS LA NUIT, POUR Y EXERCER UNE SURVEILLANCE, AINSI QU'ILS L'AVAIENT FAIT LA VEILLE ;
" ALORS ENFIN QUE LE RECOURS A DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, SUIVANT UNE PROCEDURE INAPPLICABLE, N'AVAIT POUR BUT QUE DE DONNER UNE APPARENCE DE LEGALITE A UNE VERIFICATION ILLEGALE, LA NULLITE ETANT ENCOURUE A CE DOUBLE TITRE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 492 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES VERIFICATIONS QUE LES AGENTS DU FISC PEUVENT FAIRE POUR CONSTATER LES QUANTITES DE BOISSONS RESTANT EN MAGASIN OU S'ASSURER DE LA REGULARITE DES OPERATIONS N'ONT LIEU QUE DANS LES MAGASINS, CAVES ET CELLIERS ET SEULEMENT DEPUIS LE LEVER JUSQU'AU COUCHER DU SOLEIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION FISCALE SE SONT PRESENTES LE 22 OCTOBRE 1975 AU SIEGE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS X... A VITRY-SUR-SEINE, POUR PROCEDER AU RECENSEMENT DES BOISSONS ENTREPOSEES ; QUE CES OPERATIONS ONT DURE TROIS JOURS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CONSTITUE EN L'ESPECE LE DELIT POURSUIVI L'ARRET RETIENT NOTAMMENT A LA CHARGE DU PREVENU LE FAIT D'AVOIR, LE PREMIER JOUR, REFUSE DE CONTINUER LES APPELS " APRES L'HEURE DU COUCHER DU SOLEIL ET DE S'ETRE DE MEME, A LA FIN DU DEUXIEME JOUR, OPPOSE A LA POURSUITE DES VERIFICATIONS, LESQUELLES SE SONT CONTINUEES EN SON ABSENCE JUSQU'A 23 H 30 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE INVOQUEE, LA COUR D'APPEL ENONCE " QUE LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS QUI AVAIENT COMMENCE LEURS VERIFICATIONS A UNE HEURE LEGALE, AVAIENT LA FACULTE DE LES CONTINUER SANS DESEMPARER ; QU'IL EST EVIDENT QU'UNE INTERRUPTION DANS CES VERIFICATIONS AURAIT PERMIS DE FAIRE DISPARAITRE LEUR OBJET " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 492 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 16 MARS 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91490
Date de la décision : 03/07/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Refus d'exercice (articles 492 et 1737 du Code général des impôts) - Eléments constitutifs - Vérifications des agents de l'administration fiscale - Régularité - Conditions de temps.

Les vérifications prévues par l'article 492 du Code général des impôts peuvent avoir lieu, aux termes de ce texte, seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Méconnaît cette prescription impérative de la loi l'arrêt qui déclare contitutive du délit de refus d'exercice l'opposition d'un commerçant à des vérifications effectuées après le coucher du soleil au motif que ces vérifications avaient été commencées à une heure légale (1).


Références :

CGI 1737
CGI 492

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 16 mars 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1911-06-22 Bulletin Criminel 1911 N. 321 p. 614 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-03-05 Bulletin Criminel 1953 N. 75 p. 125 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1979, pourvoi n°78-91490, Bull. crim. N. 238 P. 645
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 238 P. 645

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Doll
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91490
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