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27/06/1979 | FRANCE | N°78-11061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 1979, 78-11061


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 539 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'APPEL FORME CONTRE UN JUGEMENT EN SUSPEND L'EXECUTION; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, POUR PRONONCER LA RESOLUTION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, SE BORNE A ENONCER QUE LES EX-EPOUX COLIN N'ONT PAS PROFITE DU DELAI QUE LE PREMIER JUGE LEUR AVAIT ACCORDE POUR SE LIBERER DE LEUR DETTE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGEMENT AVAIT ETE FRAPPE D'APPEL ET QUE SON EXECUTION ETAIT LEGALEMENT SUSPENDUE; QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE

FAIT GRIEF A DAME X... DE N'AVOIR PAS EXECUTE LES CONDAMNA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 539 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'APPEL FORME CONTRE UN JUGEMENT EN SUSPEND L'EXECUTION; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, POUR PRONONCER LA RESOLUTION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, SE BORNE A ENONCER QUE LES EX-EPOUX COLIN N'ONT PAS PROFITE DU DELAI QUE LE PREMIER JUGE LEUR AVAIT ACCORDE POUR SE LIBERER DE LEUR DETTE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGEMENT AVAIT ETE FRAPPE D'APPEL ET QUE SON EXECUTION ETAIT LEGALEMENT SUSPENDUE; QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE FAIT GRIEF A DAME X... DE N'AVOIR PAS EXECUTE LES CONDAMNATIONS QU'IL AVAIT PRONONCEES; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-11061
Date de la décision : 27/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet suspensif - Définition - Arrêt de la force exécutoire de la décision.

Selon l'article 539 du nouveau Code de procédure civile, l'appel formé contre un jugement en suspend l'exécution. Dès lors on ne saurait faire grief à une partie, qui avait usé de cette voie de recours, de ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées par les premiers juges.


Références :

Code de procédure civile 539 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 04 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-28 Bulletin 1973 V N. 197 (2) p. 179 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-10-03 Bulletin 1974 II N. 249 p. 209 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 1979, pourvoi n°78-11061, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 197

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11061
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