SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, MARCEL Z..., VEUF EN PREMIERES NOCES DE DENISE B..., S'EST REMARIE EN 1966 AVEC THERESE A...; QU'IL EST DECEDE LE 16 MAI 1967, LAISSANT SA VEUVE ET DEUX ENFANTS, DONT UN MINEUR : ALAIN Z..., NE LE 11 AOUT 1953; QUE L'ACTIF DE SA SUCCESSION N'ETAIT PRATIQUEMENT CONSTITUE QUE PAR UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-RESTAURANT, DONT L'EXPLOITATION A ETE POURSUIVIE PAR SA VEUVE; QUE, PAR DES DELIBERATIONS DU 8 JUIN 1971, LE CONSEIL DE FAMILLE - A L'UNANIMITE DES VOIX MOINS CELLE DU JUGE DES TUTELLES, QUI S'ETAIT ABSTENU DE VOTER - A AUTORISE, D'UNE PART, L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE DE LA SUCCESSION, POUR LE COMPTE DU MINEUR ET, D'AUTRE PART, LA VENTE DE GRE A GRE DU FONDS DE COMMERCE, MOYENNANT LE PRIX DE CENT MILLE FRANCS; QU'IL EST RAPIDEMENT APPARU QUE LE CONSEIL DE FAMILLE X... ETE INDUIT EN ERREUR SUR L'IMPORTANCE DU PASSIF DE LA SUCCESSION, LEQUEL ETAIT EN REALITE, NETTEMENT SUPERIEUR AU PRIX DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE; QU'ALAIN Z..., EMANCIPE LE 2 SEPTEMBRE 1971, A INTENTE DIVERSES ACTIONS EN RESPONSABILITE, DONT UNE CONTRE L'ETAT, EN INVOQUANT LE COMPORTEMENT FAUTIF DU JUGE DES TUTELLES, AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 473 DU CODE CIVIL; QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF SUR CE POINT, A DECIDE QUE L'ETAT ETAIT RESPONSABLE, POUR MOITIE, DU PREJUDICE SUBI PAR ALAIN Z... - LA VEUVE DE MARCEL Z... ET LE NOTAIRE ROUILLON ETANT, PAR AILLEURS, DECLARES CHACUN RESPONSABLES POUR UN QUART DE CE PREJUDICE - ET QUE, POUR DETERMINER LE MONTANT DU DOMMAGE, IL CONVENAIT D'ATTENDRE L'ACHEVEMENT DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SUCCESSION;
ATTENDU QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR RETENU, POUR PARTIE, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL RESULTE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL DE FAMILLE, EN DATE DU 8 JUIN 1971, DONT LES TERMES CLAIRS ET PRECIS AURAIENT ETE DENATURES, QUE L'INVENTAIRE, PRESCRIT PAR LA LOI A BIEN ETE DRESSE ET QUE LE JUGE DES TUTELLES AURAIT FAIT CONSIGNER LES RESERVES EXPRESSES QU'IL AURAIT FORMULEES QUANT A L'IMPORTANCE DU PASSIF AFFERENT AU FONDS DE COMMERCE, SEUL ELEMENT DE L'ACTIF DE LA SUCCESSION DONT IL EST CONSTANT QUE LA REALISATION ETAIT INDISPENSABLE; QU'AINSI, APRES AVOIR VERIFIE QUE TOUTES LES MESURES CONSERVATOIRES LEGALES AVAIENT ETE PRISES, LE JUGE DES TUTELLES AURAIT EXERCE PLEINEMENT SES PREROGATIVES EN VUE DE LA SAUVEGARDE DES INTERETS DU MINEUR; QU'IL EST RAPPELE, EN SECOND LIEU, QUE LE JUGE DES TUTELLES, QUI PRESIDE LE CONSEIL DE FAMILLE ET A VOIX PREPONDERANTE EN CAS DE PARTAGE, NE DISPOSE D'AUCUN POUVOIR DE VOTE; QUE, DES LORS, ON NE SAURAIT LUI IMPUTER A FAUTE UNE DELIBERATION PRISE A L'UNANIMITE MOINS SA VOIX, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER, COMME L'AURAIT FAIT A TORT L'ARRET ATTAQUE, SELON QU'IL S'EST ABSTENU OU A VOTE, CONTRE CE DERNIER COMPORTEMENT N'ETANT, EN CAS D'UNANIMITE, PAS PLUS PROTECTEUR DES INTERETS DU MINEUR QUE L'ABSTENTION; QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PU, SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ET MECONNAITRE LES EXIGENCES DU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, SE BORNER A DECRIRE LE COMPORTEMENT DU JUGE DES TUTELLES, ET NEGLIGER D'EXPLIQUER, D'UNE PART, EN QUOI LES FAITS RETENUS CONSTITUAIENT DES FAUTES ET, D'AUTRE PART, EN QUOI CES FAUTES PRETENDUES ETAIENT EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LE MINEUR;
MAIS ATTENDU QUE, D'APRES L'ARTICLE 395 DU CODE CIVIL, LE JUGE DES TUTELLES EXERCE UNE SURVEILLANCE GENERALE SUR LES TUTELLES DE SON RESSORT ET QUE, SELON L'ARTICLE 461 DU MEME CODE, LE CONSEIL DE FAMILLE NE PEUT AUTORISER LE TUTEUR A ACCEPTER PUREMENT ET SIMPLEMENT UNE SUCCESSION ECHUE A UN MINEUR QUE SI L'ACTIF DEPASSE MANIFESTEMENT LE PASSIF; QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE, RELEVE QUE LE JUGE DES TUTELLES A LAISSE STATUER LES MEMBRES DE CE CONSEIL SANS VERIFIER SI LES ELEMENTS DU PASSIF, QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, CORRESPONDAIENT EXACTEMENT A LA SITUATION, ALORS QUE, LES LETTRES QUE LUI AVAIENT ENVOYEES LES CONSORTS Z..., Y... DE LA DEGRADATION DU FONDS DE COMMERCE, AURAIENT DU L'INCITER A NE PAS SE CONTENTER DES SEULES INDICATIONS DE THERESE A..., VEUVE DE MARCEL Z..., SIMPLEMENT TRANSMISES PAR LE NOTAIRE ; QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX, SURABONDANTS, QUI SONT CRITIQUES PAR LA DEUXIEME BRANCHE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI A NECESSAIREMENT CONSIDERE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR ALAIN Z... ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE, AU NOM DE CELUI-CI, D'UNE SUCCESSION DEFICITAIRE, A PU ESTIMER QUE LE JUGE DES TUTELLES AVAIT COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 473 DU CODE CIVIL; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.