SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 13 JUILLET 1977) QUE LA SOCIETE FERRONNERIE INDUSTRIELLE DE BONLIER (FIB) A ACCEPTE UNE LETTRE DE CHANGE TIREE PAR LA SOCIETE D'EMBOUTISSAGE MECANIQUE DE LORMAISON (CEM); QUE, CET EFFET A ECHEANCE DU 31 AOUT 1975, A ETE ESCOMPTE PAR LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT (BRED), QUE LA SEM N'AYANT PAS LIVRE LA MARCHANDISE COMMANDEE PAR LA FIB, CELLE-CI A REFUSE DE PAYER A LA BRED LE MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE, QUE LA BRED A OBTENU UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER, QUE LA FIB A FORME UN CONTREDIT QUI A ETE REJETE PAR LE TRIBUNAL, QU'APPELANTE DE CETTE DECISION, LA FIB A FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SEM AYANT ETE PRONONCEE LE 21 OCTOBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, CELUI-CI AVAIT FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 22 AVRIL 1974, DE SORTE QUE, SELON SES ALLEGATIONS, LE 13 MAI 1975, QUAND ELLE AVAIT ENDOSSE LA LETTRE DE CHANGE CETTE SOCIETE N'AURAIT PLUS ETE EN ETAT JURIDIQUE DE LE FAIRE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE CETTE ARGUMENTATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AVAIT CONFIRME QUELQUES JOURS AUPARAVANT, PAR UN ARRET AYANT AUTORITE PROVISOIRE DE LA CHOSE JUGEE, LA DECISION FIXANT LA CESSATION DES PAIEMENTS A UNE DATE BIEN ANTERIEURE A L'ENDOSSEMENT; QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE S'EXPLIQUE PAS SUR CE FAIT DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA REGULARITE DE L'ENDOSSEMENT ET DONC LES DROITS DE LA BANQUE, TIERS PORTEUR, SE TROUVE PRIVE DE TOUTE BASE LEGALE; MAIS ATTENDU, QUE L'ARRET A CONSIDERE A BON DROIT QUE LE FAIT QUE LA LETTRE DE CHANGE AIT ETE ENDOSSEE PAR LA SEM, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, NE PORTAIT PAS ATTEINTE A LA VALIDITE DE CET ENDOSSEMENT QU'EN EFFET AU MOMENT OU CELUI-CI EST INTERVENU, CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS DESSAISIE; QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, DOIT DONC ETRE REJETE;
SUR LE MOYEN UNIQUE, EN SA SECONDE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR CONDAMNER LA FIB A PAYER LE MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE, REFUSE D'ADMETTRE LA MAUVAISE FOI DE LA BRED, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE TIRE FAISAIT VALOIR QUE LA BANQUE CONNAISSAIT DE LONGUE DATE LA SITUATION LOURDEMENT OBEREE DU TIREUR, EN RAISON DES NOMBREUX CHEQUES ET EFFETS IMPAYES QU'IL AVAIT EMIS, ET QU'ELLE SAVAIT DONC QU'ELLE CAUSAIT UN PREJUDICE AU TIRE EN ESCOMPTANT L'EFFET; QU'EN SE BORNANT A FAIRE ETAT D'UNE CONDAMNATION PENALE SANS EN TIRER LES CONSEQUENCES ET A NIER LE CARACTERE D'EFFET DE COMPLAISANCE A UNE LETTRE DE CHANGE DONT ELLE NE RECHERCHE PAS SI ELLE A ETE PAYEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE REPONSE VALABLE A SES CONCLUSIONS, NI DE BASE LEGALE A SA DECISION; MAIS ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES PAR UNE DECISION MOTIVEE ET A JUSTIFIE SA DECISION EN CONSIDERANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE, LA FIB NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LA BRED AIT AGI SCIEMMENT AU DETRIMENT DU TIRE AU MOMENT OU ELLE A PRIS L'EFFET A L'ESCOMPTE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.