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15/06/1979 | FRANCE | N°77-10150

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 15 juin 1979, 77-10150


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DES ASSURANCES ET LES ARTICLES 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 45 A 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LA VICTIME D'UN DOMMAGE A UN DROIT EXCLUSIF SUR L'INDEMNITE DUE PAR L'ASSUREUR DE L'AUTEUR RESPONSABLE DE CE DOMMAGE; QUE PAR SUITE, SI LA VICTIME DOIT ETABLIR LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE, QUI DOIT ETRE MIS EN CAUSE, ELLE N'EST PAS TENUE, LORSQUE CELUI-CI EST EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE, DE SE SOUM

ETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, PREVUE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DES ASSURANCES ET LES ARTICLES 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 45 A 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LA VICTIME D'UN DOMMAGE A UN DROIT EXCLUSIF SUR L'INDEMNITE DUE PAR L'ASSUREUR DE L'AUTEUR RESPONSABLE DE CE DOMMAGE; QUE PAR SUITE, SI LA VICTIME DOIT ETABLIR LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE, QUI DOIT ETRE MIS EN CAUSE, ELLE N'EST PAS TENUE, LORSQUE CELUI-CI EST EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE, DE SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, PREVUE AUX ARTICLES 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 45 A 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, SAUF DANS LA MESURE OU ELLE PRETENDRAIT FAIRE VALOIR UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT A L'ENCONTRE DE L'ASSURE;

ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QU'EN 1965, LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM DE L'ILE-DE-FRANCE ET LA SOCIETE ANONYME D'HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL-D'OISE ONT FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER PAR LA SOCIETE MARTIN, ENTREPRENEUR, ASSUREE QUANT AUX CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE PAR LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN); QU'EN 1969 , L'ENTREPRISE MARTIN A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS; QUE, DES MALFACONS S'ETANT REVELEES DANS LES CONSTRUCTIONS, LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM DE L'ILE-DE-FRANCE ET LA SOCIETE ANONYME D'HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL-D'OISE ONT DEMANDE QUE L'ENTREPRISE MARTIN SOIT DECLAREE RESPONSABLE DE CES DESORDRES ET QUE SON ASSUREUR SOIT CONDAMNE A LUI PAYER LE COUT DES REFECTIONS NECESSAIRES; QUE LA COUR D'APPEL A SURSIS A STATUER, AU MOTIF QUE L'EXERCICE DE TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE CONTRE L'ENTREPRISE MARTIN SE TROUVAIT SUSPENDU PAR LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION DES BIENS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE POUVAIT ETRE DECLAREE DANS SON PRINCIPE ET DANS SON ETENDUE, SANS QUE LES VICTIMES AIENT A FAIRE VALOIR UN DROIT DE CREANCE DANS LA LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 77-10150
Date de la décision : 15/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité non établie - Mise en cause de l'assuré - Assuré en état de liquidation des biens ou de règlement judiciaire - Absence d'influence.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Assuré en état de liquidation des biens ou de règlement judiciaire - Obligation de se soumettre à la procédure de vérification du passif (non).

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Action directe du maître de l'ouvrage - Entrepreneur en état de liquidation des biens ou de règlement judiciaire.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action directe contre l'assureur du débiteur.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action directe contre l'assuré du débiteur - Sursis à statuer (non).

En vertu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 124-3 du Code des assurances, la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage. Par suite, si la victime doit établir la responsabilité de l'assuré, elle n'est pas tenue, lorsque celui-ci est en état de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, de se soumettre à la procédure de vérification des créances (prévue aux articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967), sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assuré. Doit dès lors être cassé l'arrêt, par lequel une Cour d'appel, saisie par les victimes de malfaçons dans la construction d'un immeuble d'une action tendant à ce que l'entrepreneur, déclaré en état de liquidation de biens, soit déclaré responsable de ces désordres et que l'assureur de ce dernier soit condamné à payer le coût des réfections nécessaires, a sursis à statuer, au motif que l'exercice de toute poursuite individuelle contre l'entrepreneur se trouvait suspendue par les opérations de liquidation de biens, alors que la responsabilité de l'assuré pouvait être déclarée dans son principe et son étendue, sans que les victimes aient à faire valoir un droit de créance dans la liquidation de biens de l'assuré.


Références :

Code des assurances L124-3 ( du 13 juillet 1930) CASSATION
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 45 à ART. 55
LOI du 13 juillet 1930 ART. 53
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 40

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 A ), 25 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-12-06 Bulletin 1978 I N. 378 p.295 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-01-10 Bulletin 1979 III N. 12 p.9 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 15 jui. 1979, pourvoi n°77-10150, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Jégu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.10150
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