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12/06/1979 | FRANCE | N°78-10179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 1979, 78-10179


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LES EPOUX Z... EN REMBOURSEMENT DE PRETS; QUE CEUX-CI ONT CONTESTE LA VALEUR PROBANTE DES RECONNAISSANCES DE DETTE PRODUITES PAR LES DEMANDEURS EN FAISANT VALOIR QUE CES ACTES N'ETAIENT PAS ECRITS DE LEUR MAIN ET NE PORTAIENT PAS LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ET ONT SOLLICITE A TITRE SUBSIDIAIRE UNE EXPERTISE EN ECRITURE; QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE MESURE D'INSTRUCTION ETAIT INUTILE, TOUTES LES PARTIES AYANT ADMIS QUE LES ECRITS LITIGIEUX EMANAIEN

T DES CREANCIERS ET NON DES DEBITEURS ET LES EPOUX Y....

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LES EPOUX Z... EN REMBOURSEMENT DE PRETS; QUE CEUX-CI ONT CONTESTE LA VALEUR PROBANTE DES RECONNAISSANCES DE DETTE PRODUITES PAR LES DEMANDEURS EN FAISANT VALOIR QUE CES ACTES N'ETAIENT PAS ECRITS DE LEUR MAIN ET NE PORTAIENT PAS LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ET ONT SOLLICITE A TITRE SUBSIDIAIRE UNE EXPERTISE EN ECRITURE; QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE MESURE D'INSTRUCTION ETAIT INUTILE, TOUTES LES PARTIES AYANT ADMIS QUE LES ECRITS LITIGIEUX EMANAIENT DES CREANCIERS ET NON DES DEBITEURS ET LES EPOUX Y... N'AYANT PAS CONTESTE LEUR SIGNATURE, ET A DECIDE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX X..., QUE CES RECONNAISSANCES DE DETTE CONSTITUAIENT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, CORROBORE PAR DES ATTESTATIONS; ATTENDU QUE LES EPOUX Y... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, ILS AVAIENT, DANS LEURS CONCLUSIONS DENATUREES PAR LA COUR D'APPEL, CONTESTE QUE LES ACTES LITIGIEUX EUSSENT ETE REDIGES DE LEUR MAIN ET QUE CETTE CONTESTATION GENERALE ENGLOBAIT MANIFESTEMENT UNE CONTESTATION DES SIGNATURES; MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DE RESTITUER AUX CONCLUSIONS DES PARTIES LEUR VERITABLE PORTEE; QU'EN DECLARANT QUE LES EPOUX Y... N'AVAIENT PAS ENTENDU DENIER LEUR SIGNATURE, LES JUGES DUFOND ONT DONNE DES CONCLUSIONS DE CES DERNIERS UNE INTERPRETATION SOUVERAINE ET EXCLUSIVE, PAR SA NECESSITE, DE TOUTE DENATURATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-10179
Date de la décision : 12/06/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Interprétation (non).

* CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Preuve littérale - Acte sous seings privés - Promesse unilatérale - Formalités de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Absence de contestation de la signature.

* PREUVE LITTERALE - Acte sous seings privés - Promesse unilatérale - Formalités de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Conclusions le soulevant - Arrêt retenant l'absence de contestation de la signature - Dénaturation (non).

Il appartient aux juges de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée. Saisis par les défendeurs, dans une action en remboursement de prêts, de conclusions contestant la valeur probante des reconnaissances de dette produites par les demandeurs, et faisant valoir que ces actes n'avaient pas été écrits de leur main et ne portaient pas les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil, les juges du fond, par une interprétation souveraine et exclusive de dénaturation, estimé que, par ces écritures, les défendeurs n'avaient pas entendu dénier leur signature.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 26 septembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-05-23 Bulletin 1962 IV N. 467 (1) p. 373 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-16 Bulletin 1974 V N. 303 p. 292 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1979, pourvoi n°78-10179, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 169

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr Mlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10179
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