SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE DIOLEY ET DE LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE-COMTE : ATTENDU QU'IL N'EST FORMULE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES CHEFS DE L'ARRET INTERESSANT DIOLEY ET LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE-COMTE ;
QU'IL Y A LIEU DE LES METTRE HORS DE CAUSE CONFORMEMENT A LEUR DEMANDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'ATTRIBUANT A DES ESCARBILLES SORTIES DE LA CHEMINEE DE LA BOULANGERIE DE SANDOZ L'INCENDIE DE SON HANGAR, DIOLEY, ET SON ASSUREUR LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE-COMTE ONT RECLAME A SANDOZ ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
QUE SANDOZ A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" QUI, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "LES FILS D'OSCAR BONGARD ET COMPAGNIE" A LAQUELLE IL AVAIT ACHETE UN FOUR, AVAIT PROCEDE A SON INSTALLATION ;
QU'A SON TOUR, LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE "LES FILS D'OSCAR BONGARD ET COMPAGNIE" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" A GARANTIR SANDOZ DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS QUE LES FAITS RETENUS CONTRE L'INSTALLATION PROFESSIONNEL N'AURAIENT PU CONSTITUER QU'UN MANQUEMENT A L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION RESULTANT D'UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL ET QUE DES LORS, EN RELEVANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" UN "QUASI-DELIT" ET EN LA CONDAMNANT A REPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LA REGLE DU NON-CUMUL DES RESPONSABILITES CONTRACTUELLE ET DELICTUELLE ;
QU'ELLE AURAIT EN OUTRE LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ENCOURUE REPOSAIT SUR UN MOTIF ERRONE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE SANDOZ N'AVAIT AUCUN LIEN CONTRACTUEL AVEC LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" CHARGEE PAR LA SOCIETE "LES FILS D'OSCARD BONGARD" D'INSTALLER LE FOUR QUE CELLE-CI AVAIT VENDU A SANDOZ "INSTALLATION COMPRISE", ET APRES AVOIR RELEVE QUE LA MISE EN PLACE D'UN FOUR MODERNE A MAZOUT DANS UNE BOULANGERIE DONT LA CHEMINEE ET LES AMENAGEMENTS VETUSTES AVAIENT ETE CONCUS POUR UN FOUR A BOIS, PRESENTAIT UN DANGER QUE LA SOCIETE INSTALLATRICE NE POUVAIT IGNORER, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS", EN NEGLIGEANT DE PREVENIR SANDOZ DU DANGER QU'AVAIT CREE L'INSTALLATION A LAQUELLE ELLE AVAIT PROCEDE, A COMMIS UNE FAUTE QUI ENGAGE SA RESPONSABILITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QU'ELLE N'A PAS FAIT UNE APPLICATION CUMULATIVE DES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A ENCOURU AUCUN DES REPROCHES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'ATTRIBUANT A DES ESCARBILLES SORTIES DE LA CHEMINEE DE LA BOULANGERIE DE SANDOZ L'INCENDIE DE SON HANGAR, DIOLEY, ET SON ASSUREUR LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE-COMTE ONT RECLAME A SANDOZ ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ; QUE SANDOZ A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" QUI, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "LES FILS D'OSCAR BONGARD ET COMPAGNIE" A LAQUELLE IL AVAIT ACHETE UN FOUR, AVAIT PROCEDE A SON INSTALLATION ; QU'A SON TOUR, LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE "LES FILS D'OSCAR BONGARD ET COMPAGNIE" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" A GARANTIR SANDOZ DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS QUE LES FAITS RETENUS CONTRE L'INSTALLATEUR PROFESSIONNEL N'AURAIENT PU CONSTITUER QU'UN MANQUEMENT A L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION RESULTANT D'UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL ET QUE DES LORS, EN RELEVANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" UN "QUASI-DELIT" ET EN LA CONDAMNANT A REPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LA REGLE DU NON-CUMUL DES RESPONSABILITES CONTRACTUELLES ET DELICTUELLES ;QU'ELLE AURAIT EN OUTRE LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ENCOURUE REPOSAIT SUR UN MOTIF ERRONE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE SANDOZ N'AVAIT AUCUN LIEN CONTRACTUEL AVEC LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" CHARGEE PAR LA SOCIETE "LES FILS D'OSCARD BONGARD" D'INSTALLER LE FOUR QUE CELLE-CI AVAIT VENDU A SANDOZ "INSTALLATION COMPRISE", ET APRES AVOIR RELEVE QUE LA MISE EN PLACE D'UN FOUR MODERNE A MAZOUT DANS UNE BOULANGERIE DONT LA CHEMINEE ET LES AMENAGEMENTS VETUSTES AVAIENT ETE CONCUS POUR UN FOUR A BOIS, PRESENTAIT UN DANGER QUE LA SOCIETE INSTALLATRICE NE POUVAIT IGNORER, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS", EN NEGLIGEANT DE PREVENIR SANDOZ DU DANGER QU'AVAIT CREE L'INSTALLATION A LAQUELLE ELLE AVAIT PROCEDE, A COMMIS UNE FAUTE QUI ENGAGE SA RESPONSABILITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QU'ELLE N'A PAS FAIT UNE APPLICATION CUMULATIVE DES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A ENCOURU AUCUN DES REPROCHES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDEURS, A UNE INDEMNITE DE MILLE FRANCS, ET AUX DEPENS CEUX AVANCES PAR DIOLEY ET LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, CEUX AVANCES PAR LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;