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08/06/1979 | FRANCE | N°77-15572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 1979, 77-15572


SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE DIOLEY ET DE LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE-COMTE : ATTENDU QU'IL N'EST FORMULE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES CHEFS DE L'ARRET INTERESSANT DIOLEY ET LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE-COMTE ;

QU'IL Y A LIEU DE LES METTRE HORS DE CAUSE CONFORMEMENT A LEUR DEMANDE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'ATTRIBUANT A DES ESCARBILLES SORTIES DE LA CHEMINEE DE LA BOULANGERIE DE SANDOZ L'INCENDIE DE SON HANGAR, DIOLEY, ET SON ASSUREUR LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE ET DE FRANCH

E-COMTE ONT RECLAME A SANDOZ ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE...

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE DIOLEY ET DE LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE-COMTE : ATTENDU QU'IL N'EST FORMULE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LES CHEFS DE L'ARRET INTERESSANT DIOLEY ET LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE-COMTE ;

QU'IL Y A LIEU DE LES METTRE HORS DE CAUSE CONFORMEMENT A LEUR DEMANDE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'ATTRIBUANT A DES ESCARBILLES SORTIES DE LA CHEMINEE DE LA BOULANGERIE DE SANDOZ L'INCENDIE DE SON HANGAR, DIOLEY, ET SON ASSUREUR LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE-COMTE ONT RECLAME A SANDOZ ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

QUE SANDOZ A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" QUI, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "LES FILS D'OSCAR BONGARD ET COMPAGNIE" A LAQUELLE IL AVAIT ACHETE UN FOUR, AVAIT PROCEDE A SON INSTALLATION ;

QU'A SON TOUR, LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE "LES FILS D'OSCAR BONGARD ET COMPAGNIE" ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" A GARANTIR SANDOZ DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS QUE LES FAITS RETENUS CONTRE L'INSTALLATION PROFESSIONNEL N'AURAIENT PU CONSTITUER QU'UN MANQUEMENT A L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION RESULTANT D'UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL ET QUE DES LORS, EN RELEVANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" UN "QUASI-DELIT" ET EN LA CONDAMNANT A REPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LA REGLE DU NON-CUMUL DES RESPONSABILITES CONTRACTUELLE ET DELICTUELLE ;

QU'ELLE AURAIT EN OUTRE LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ENCOURUE REPOSAIT SUR UN MOTIF ERRONE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE SANDOZ N'AVAIT AUCUN LIEN CONTRACTUEL AVEC LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" CHARGEE PAR LA SOCIETE "LES FILS D'OSCARD BONGARD" D'INSTALLER LE FOUR QUE CELLE-CI AVAIT VENDU A SANDOZ "INSTALLATION COMPRISE", ET APRES AVOIR RELEVE QUE LA MISE EN PLACE D'UN FOUR MODERNE A MAZOUT DANS UNE BOULANGERIE DONT LA CHEMINEE ET LES AMENAGEMENTS VETUSTES AVAIENT ETE CONCUS POUR UN FOUR A BOIS, PRESENTAIT UN DANGER QUE LA SOCIETE INSTALLATRICE NE POUVAIT IGNORER, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS", EN NEGLIGEANT DE PREVENIR SANDOZ DU DANGER QU'AVAIT CREE L'INSTALLATION A LAQUELLE ELLE AVAIT PROCEDE, A COMMIS UNE FAUTE QUI ENGAGE SA RESPONSABILITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QU'ELLE N'A PAS FAIT UNE APPLICATION CUMULATIVE DES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A ENCOURU AUCUN DES REPROCHES DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'ATTRIBUANT A DES ESCARBILLES SORTIES DE LA CHEMINEE DE LA BOULANGERIE DE SANDOZ L'INCENDIE DE SON HANGAR, DIOLEY, ET SON ASSUREUR LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE-COMTE ONT RECLAME A SANDOZ ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ; QUE SANDOZ A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" QUI, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "LES FILS D'OSCAR BONGARD ET COMPAGNIE" A LAQUELLE IL AVAIT ACHETE UN FOUR, AVAIT PROCEDE A SON INSTALLATION ; QU'A SON TOUR, LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE "LES FILS D'OSCAR BONGARD ET COMPAGNIE" ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" A GARANTIR SANDOZ DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS QUE LES FAITS RETENUS CONTRE L'INSTALLATEUR PROFESSIONNEL N'AURAIENT PU CONSTITUER QU'UN MANQUEMENT A L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION RESULTANT D'UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL ET QUE DES LORS, EN RELEVANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" UN "QUASI-DELIT" ET EN LA CONDAMNANT A REPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LA REGLE DU NON-CUMUL DES RESPONSABILITES CONTRACTUELLES ET DELICTUELLES ;QU'ELLE AURAIT EN OUTRE LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ENCOURUE REPOSAIT SUR UN MOTIF ERRONE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE SANDOZ N'AVAIT AUCUN LIEN CONTRACTUEL AVEC LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS" CHARGEE PAR LA SOCIETE "LES FILS D'OSCARD BONGARD" D'INSTALLER LE FOUR QUE CELLE-CI AVAIT VENDU A SANDOZ "INSTALLATION COMPRISE", ET APRES AVOIR RELEVE QUE LA MISE EN PLACE D'UN FOUR MODERNE A MAZOUT DANS UNE BOULANGERIE DONT LA CHEMINEE ET LES AMENAGEMENTS VETUSTES AVAIENT ETE CONCUS POUR UN FOUR A BOIS, PRESENTAIT UN DANGER QUE LA SOCIETE INSTALLATRICE NE POUVAIT IGNORER, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE "LE FOURNIL COMTOIS", EN NEGLIGEANT DE PREVENIR SANDOZ DU DANGER QU'AVAIT CREE L'INSTALLATION A LAQUELLE ELLE AVAIT PROCEDE, A COMMIS UNE FAUTE QUI ENGAGE SA RESPONSABILITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QU'ELLE N'A PAS FAIT UNE APPLICATION CUMULATIVE DES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A ENCOURU AUCUN DES REPROCHES DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDEURS, A UNE INDEMNITE DE MILLE FRANCS, ET AUX DEPENS CEUX AVANCES PAR DIOLEY ET LA MUTUELLE AGRICOLE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, CEUX AVANCES PAR LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-15572
Date de la décision : 08/06/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non cumul des deux ordres de responsabilité - Conclusions l'invoquant - Responsabilité délictuelle - Méconnaissance des termes du litige (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre civile), 30 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1979, pourvoi n°77-15572


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15572
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